Transaction approuvée; recours en matière d’assurance sociale rayé du rôle

CASSO ze08-007271-am1708-352009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 août 2009Droit des assurances socialesTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre la décision sur opposition de l’assureur refusant des indemnités journalières. Au cours du recours, les parties ont conclu une transaction écrite: l’assureur a accepté de verser CHF 13,488.20, de résilier le contrat d’assurance au 31 December 2007 et de renoncer aux primes à compter du 1 January 2008, tandis que l’assuré a retiré le recours et renoncé à toute autre prétention. La Cour cantonale des assurances sociales a examiné la transaction au regard de l’Art. 50 LPGA, l’a jugée compatible avec les faits et le droit applicable, l’a approuvée par jugement et a rayé la cause du rôle.

Regeste Omnilex

Art. 50 al. 1 LPGA; approbation judiciaire d’une transaction dans une procédure en matière d’assurances sociales; selon l’Art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction, mais le tribunal doit vérifier d’office que les parties ont valablement entendu mettre fin à la procédure par ce moyen et que la convention est conforme au dossier et au droit impératif (consid. 1). Si ces conditions sont remplies, la transaction est approuvée et la procédure devient sans objet. Selon l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, le juge instructeur peut statuer comme juge unique et ordonner la radiation de la cause du rôle.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 17/08 - 35/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 août 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : D.________, à Bex, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, à Monthey, et LA CAISSE VAUDOISE (ci-après : la caisse), à Martigny, intimée.


Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 5 février 2008, par laquelle la caisse a rejeté l’opposition formée le 23 mai 2007 par D., vu le recours formé le 7 mars 2008 par lequel D., représenté par son conseil, a conclu principalement à l’annulation de cette dernière décision, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et au versement des indemnités journalières à dire de justice, depuis le 1 er

septembre 2007, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la caisse pour nouvelle décision, vu la réponse de la caisse du 6 juin 2008 et la réplique du recourant du 25 août suivant, vu les déterminations de la caisse du 17 septembre 2008, vu la transaction extrajudiciaire établie et signée le 4 août 2009 par la caisse, contresignée le 10 août suivant par le recourant, puis transmise à l’autorité de céans le même jour par le représentant de ce dernier, accord dont le contenu est le suivant : « - L’assureur versera à M. D.________ le montant de 13'488 fr. 20 (treize mille quatre cent huitante francs et vingt centimes) pour solde de tout compte.

  • L’assureur mettra un terme au contrat d’assurance d’indemnités journalières conclut par M. D.________ au 31 décembre 2007 et renonce aux primes dès le 1 er janvier 2008.
  • L’assuré retire la demande déposée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 7 mars
  • L’assuré renonce à faire valoir tout autre droit », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (ATF C 176/00, du 19 mars 2003 et C 278/01 du 17 mars 2003 ; FF 1999 p. 3896),

  • 3 - que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, 2003, Rz 3-6 ad Art. 50, pp. 502-505 ; FF 1999 p. 4609), qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la loi, que rien ne s’oppose dès lors à son approbation, qu’il y a lieu de prendre acte de dite transaction et de la ratifier, pour valoir jugement, que, cela étant, vu l’accord des parties, le recours est devenu sans objet, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Aba Neeman, avocat, à Monthey (pour D.________) ; -La Caisse vaudoise, à Martigny ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancesettlementappeal mootnessdaily benefitsjudicial approvalstruck off docket

The settlement was approved because its content matched the case facts and complied with the applicable law.

The court verified that the parties had a genuine agreement to end the proceedings and that nothing in the settlement conflicted with the factual record or mandatory law.

Because the parties settled, the appeal had become moot and the case had to be removed from the docket.

Once the transaction was approved, there was no remaining live dispute to adjudicate.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.