Approbation de la transaction et radiation du rôle dans le recours en matière d’assurances sociales

CASSO ze08-029988-am7208-522009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 nov. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois un recours pour déni de justice contre X.________ SA. Après la suspension de la procédure afin de permettre des pourparlers transactionnels, les parties ont signé en novembre 2009 une transaction aux termes de laquelle l’assureur a reconnu devoir CHF 14,447.90 et la personne assurée a accepté de retirer le recours. Le juge unique a considéré que la transaction était compatible avec les faits et le droit, en a pris acte et l’a approuvée comme jugement. Le recours est ainsi devenu sans objet, la cause a été rayée du rôle et aucun frais ni dépens n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 50 al. 1 LPGA; approbation judiciaire d’une transaction dans une procédure en matière d’assurances sociales; le juge doit vérifier que les volontés des parties concordent et que la transaction est compatible avec les faits et le droit applicable. Si ces conditions sont remplies, la transaction peut être consignée au procès-verbal et approuvée en lieu et place d’un jugement; le recours devient alors sans objet et la cause est rayée du rôle. Une décision distincte et entièrement motivée n’est pas nécessaire lorsque la ratification n’appelle aucune objection (consid. 3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 72/08 - 52/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 novembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : S., à Vevey, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate, à Lausanne, et X. SA, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne.


Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 10 octobre 2008 par S., alors représentée par sa protection juridique Winterthur-ARAG, pour déni de justice, vu la décision de suspendre la cause prise lors de l'audience du 14 mai 2009 pour permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle, vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 4 novembre 2009 par l'assurée S. et le 13 novembre 2009 par X.________ SA, puis transmise à l’autorité de céans le 16 novembre suivant par le mandataire de l'intimée, accord dont le contenu est le suivant : « I. X.________ SA se reconnaît débitrice de S.________ de la somme de fr. 14'447.90 (quatorze mille quatre cent quarante-sept francs et nonante centimes), payable dans les dix jours dès la communication à la Cour des assurances sociales de la présente convention, sur le compte de S.. II. En contrepartie de ce qui précède, S. s’engage à retirer le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en date du 10 octobre 2008. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, du chef du litige les opposant. », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 50 al. 1

LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (ATF C 176/00, du 10 mars 2003 et C 278/01 du 17 mars 2003 ; FF 1999 p. 3896) ; que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à

  • 3 - l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, 2009, Rz 3-6 ad Art. 50, pp. 634-635 ; FF 1999 p. 4609), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ; attendu, en l'espèce, que les parties ont conclu une transaction les 4 et 13 novembre 2009, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, qu'il y a lieu de prendre acte de dite transaction et de la ratifier, pour valoir jugement, que, cela étant, vu l'accord des parties, le recours est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens, que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Claire Charton, avocate, (pour S.) ; -Me Isabelle Jaques, avocate, (pour X. SA) ; -Office fédéral de la santé publique ; par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancesettlementmootnessstrike-offcourt costsdenial of justice

The settlement was approved because its content matched the case facts and complied with the law, and nothing opposed ratification.

Under Art. 50 para. 1 LPGA, disputes over social insurance benefits may be settled by transaction; the court must verify concordance of intent, adequacy to the facts, and legality.

Yes. In view of the settlement, the appeal was moot and the case was struck from the roll.

Once the parties settled and the transaction was approved, there was no longer a live dispute to adjudicate.

No costs and no party compensation were ordered.

The court decided the matter without fees or costs in light of the settlement and procedural posture.

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