Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 76/08 - 32/2009; AM 77/08
inc. - 33/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 juillet 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M. Neu et Mme Röthenbacher
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Château-d'Oex, recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc,
audit lieu,
et
HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : Helsana), à Lausanne, intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA
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Vu la décision sur opposition du 28 octobre 2008, par laquelle
Helsana met un terme aux indemnités journalières dont bénéficiait
C.________ au 31 janvier 2008, considérant que l’assuré est libre de tout
engagement professionnel depuis le 1
er
décembre 2007,
vu le recours et la requête de mesures provisionnelles
déposées le 9 novembre 2008 par l’assuré, représenté par l’avocat Jean-
Louis Duc, qui conclut au versement des indemnités journalières au-delà
du 31 janvier 2008 et jusqu’à reprise effective d’une activité lucrative,
voire jusqu’à expiration du droit, subsidiairement jusqu’à la fin d’un délai
de reconversion de cinq mois,
vu la convention passée entre les parties, signée
respectivement le 1
er
juillet 2009 par Helsana et le 9 juillet 2009 par le
recourant, puis transmise à l’autorité de céans le 13 juillet suivant par le
mandataire de l’assuré, accord dont le contenu est le suivant :
« 1. Helsana accepte de prolonger le délai d’adaptation à quatre
mois et demi, à savoir jusqu’au 31 mai 2008. Des indemnités journalières seront
donc versées à M. C.________ du 1
er
février 2008 au 31 mai 2008, sans intérêts,
sur les mêmes bases que pour la période précédente, et pour solde de tout
compte.
- En cas de surindemnisation suite au versement d’éventuelles
prestations rétroactives d’une autre assurance sociale, Helsana aura le droit de
procéder à une compensation.
- Helsana accepte de verser au mandataire de M. C.________ une
somme de CHF 600.- à titre de dépens.
- La présente convention met fin aux procédures précitées, de sorte
que les causes pourront être rayées du rôle. »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales
peuvent être réglés par transaction (ATF 133 V 593),
-
3 -
que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur
une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit
s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point
de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la
procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à
l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales
applicables (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 2-5 ad
art. 50, pp. 634s. ; FF 1999 p. 4609) ;
attendu qu’il ressort de l’examen de la transaction que le
contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est
conforme à la loi,
que rien ne s’oppose dès lors à son approbation,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de dite transaction et de la
ratifier, pour valoir jugement ;
attendu que, cela étant, vu l’accord des parties, y compris sur
la question du montant des dépens, les recours sont devenus sans objet,
qu’il y a dès lors lieu de rayer les causes du rôle.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. Les causes sont rayées du rôle.
La présidente : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc (pour C.________)
-Helsana Assurances SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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