Recours irrecevable faute de décision formelle

CASSO ze09-018382-am2909-52012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 janv. 2012Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________, représenté par Dr H.________, a contesté la manière dont Y.________ avait traité la prise en charge des frais de l’Ethyol utilisé dans le cadre d’un traitement contre le cancer. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que le recours avait été déposé prématurément, l’assureur n’ayant rendu ni décision formelle au sens de la LPGA ni décision sur opposition. Le recours a donc été déclaré irrecevable. Le tribunal a néanmoins relevé que Y.________ avait indiqué dans sa réponse avoir pris intégralement en charge le médicament, ce qui aurait rendu la conclusion principale sans objet. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 49, 52 and 56 LPGA; la recevabilité d’un recours cantonal en matière d’assurances sociales suppose une décision formelle susceptible de recours et, le cas échéant, une décision sur opposition. En l’absence d’une telle décision, le tribunal ne peut pas entrer en matière et doit déclarer le recours irrecevable. Une déclaration ultérieure de l’assureur reconnaissant la prise en charge intégrale des frais peut rendre la prétention au fond sans objet, mais ne remédie pas à l’absence d’un objet susceptible de recours (consid. 1–2). Les frais et dépens peuvent être refusés lorsque le recours est irrecevable et que les circonstances ne justifient pas leur allocation (consid. 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 29/09 - 5/2012 ZE09.018382 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 janvier 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : P., à Ecublens, recourant, représenté par le Dr H., à Lausanne, et Y.________, au Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 56 al. 1 LPGA; 94 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Le Dr H., spécialiste en médecine interne (maladies du sang, oncologie) a soigné en 2008 P., né en 1944. Il a posé le diagnostic d’un carcinome de l’œsophage. Le patient était assuré auprès d’Y.________ pour l’assurance obligatoire des soins et pour une assurance complémentaire de soins spéciaux élargis. Le 31 juillet 2008, le Dr H.________ a informé le médecin- conseil d’Y., le Dr Q., au sujet de l’utilisation du médicament Ethyol dans le cadre d’une chimiothérapie avec Cisplatine mise en place depuis le mois de juin 2008. Le secrétariat médical du médecin-conseil a donné un préavis négatif, au motif que les conditions requises pour la prise en charge de l’Ethyol n’étaient pas remplies. Dans une lettre du 9 mars 2009 adressée au Dr H.________ (au Centre M., à Lausanne), Y. a déclaré « confirmer que c’est à raison que l’Ethyol qui a été administré de juin à décembre 2008 n’a pu être pris en considération par l’assurance-maladie obligatoire ». Le 30 avril 2009, le Dr Z.________ (également médecin au Centre M.) a écrit à Y. pour demander un entretien afin de trouver un arrangement à l’amiable dans cette affaire. Il annonçait que, sans réponse de l’assurance, il remettrait le dossier au Tribunal des assurances. B.Le 18 mai 2009, le Dr H.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un mémoire dans lequel il conclut à ce qu’Y.________ soit condamnée :
  1. A rembourser 14'500 fr. pour le produit Ethyol.
  2. A prendre en charge les frais d’expertises et administratifs du Centre M.________ du 14'500 fr.
  3. A payer 5 % d’intérêt légal pour le non paiement de l’ensemble des factures pendant 6 mois. Le mémoire est également signé par les Drs Z.________ et S., en tant que « conseillers lors du procès ». Le Dr H. a
  • 3 - par ailleurs produit une procuration en sa faveur, signée par P., pour sa représentation auprès du Tribunal cantonal dans la cause l’opposant à Y.. L’acte du 18 mai 2009 a été enregistré comme un recours au sens des art. 56 ss LPGA, formé par P., représenté par le Dr H.. Y.________ a été invitée à répondre au recours. Dans son mémoire-réponse du 13 août 2009, Y.________ conclut à l’irrecevabilité du recours. Elle prend en outre la conclusion suivante : Prendre acte de la prise en charge complète, par Y., de l’Ethyol prescrit à P. dans le cadre de la chimiothérapie avec Cisplatine conduite en 2008. Y.________ a ensuite produit des décomptes de prestations « tiers soldant » indiquant que les 32 emballages d’Ethyol dispensés à P.________ avaient été indemnisés. La réponse d’Y.________ a été communiquée au mandataire du recourant, qui a renoncé à déposer des observations complémentaires. E n d r o i t : 1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition rendue en application des dispositions de la LAMal sur l’assurance obligatoire des soins (art. 1 LAMal [Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10], art. 56 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). En l’occurrence, Y.________ n’a rendu ni décision formelle au sens de l’art. 49 LPGA – décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit –, ni a fortiori une décision sur opposition au sens de l’art. 52 LPGA.

  • 4 - La Cour de céans a donc en quelque sorte été saisie de manière prématurée, puisqu’il n’y avait pas à ce stade de décision susceptible de faire l’objet d’un recours au sens des art. 56 ss LPGA. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La contestation porte sur la paiement d’un montant inférieur à 30'000 fr. de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

  1. Cela étant, il y a lieu de prendre acte, dans les considérants du présent arrêt, de la déclaration d’Y.________ au sujet de la prise en charge complète du médicament prescrit pour le traitement litigieux. La conclusion 1 du recours, s’il avait été recevable, serait donc devenue sans objet après le dépôt de la réponse. Il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la conclusion 2 du recourant, vu l’irrecevabilité du recours.
  2. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Dr H.________ (pour P.), -Y., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court held that the appeal was premature because no decision under Art. 49 LPGA and no opposition decision under Art. 52 LPGA existed.

A cantonal social insurance appeal under Art. 56 LPGA presupposes an appealable decision; absent such an act, the court lacks a reviewable object.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the procedural outcome and the nature of the dispute, the court saw no reason to allocate costs or award expenses.

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