Radiation du rôle après retrait du recours

CASSO ze09-029019-am4009-492009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________, représenté par Intégration Handicap, a recouru contre PHILOS Caisse maladie-accident devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales. Après le dépôt de la réponse de l’intimée, la partie recourante a retiré son recours le 2009-10-20. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués. La décision a été notifiée au représentant de la partie recourante, à l’intimée et à l’Office fédéral de la santé publique.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause; lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 40/09 - 49/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 octobre 2009


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : P.________, à Morciano di Leuca (Italie), recourant, représenté par Intégration Handicap, à Lausanne et PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, à Tolochenaz, intimée


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 31 août 2009 par P., représenté par Intégration Handicap, vu la réponse déposée le 28 septembre 2009 par Philos Caisse maladie-accident, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le mandataire de P. le 20 octobre 2009 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Intégration Handicap (pour P.________) -Philos Caisse maladie-accident

  • Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case had to be struck from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the proceedings to be removed from the docket.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Because the proceedings ended by withdrawal, the court found no basis to impose fees or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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