Cause rayée du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO ze09-032713-am5909-432009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 oct. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre le refus d’Assura de prendre en charge une chirurgie reconstructive au titre de l’assurance obligatoire des soins. Assura a informé le tribunal que le dossier était encore pendant dans le cadre d’une procédure d’opposition, et la juge a invité la partie recourante à retirer son recours. La partie recourante a signé une déclaration de retrait. La Cour des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsqu’une partie recourante retire son recours, le tribunal met fin à la procédure sans examiner le fond et raye la cause du rôle. Dans une telle situation, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués, sauf disposition légale contraire (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 59/09 - 43/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 octobre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : C.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourante, et ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : Assura), au Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l’acte du 10 septembre 2009, par lequel C.________ conteste la décision prise le 16 juillet 2009 par Assura lui refusant la prise en charge, au titre de l’assurance obligatoire des soins, d’une intervention chirurgicale réparatrice, vu la réponse d’Assura du 24 septembre 2009, qui constate que le dossier est actuellement en cours d’instruction en vue de la rédaction d’une décision sur opposition, de sorte que le recours apparaît prématuré, vu le courrier du 2 octobre 2009, par lequel le juge instructeur invite l’assurée à retirer son écriture de recours dans un délai fixé au 12 octobre 2009, vu la déclaration de retrait du recours signée par la recourante le 5 octobre 2009 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________ -Assura -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurancewithdrawal of appealstriking from the rollcourt costsparty compensationpremature appeal

The court did not examine the merits because the appeal was withdrawn and the case had to be struck from the roll.

Withdrawal of the appeal rendered the proceedings moot; under Art. 94(1)(c) LPA-VD the case is removed from the docket.

No judicial costs were charged and no compensation was awarded.

In the circumstances of a withdrawal, the court held that no costs or depens should be ordered under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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