Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO ze09-035646-am6409-202010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 mai 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________, représenté par sa mère et Ofisa, a recouru contre une décision sur opposition de La Caisse Vaudoise. Après une audience d’instruction et une proposition de règlement de l’intimée, le recourant a retiré son recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a également ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : la cause est rayée du rôle dès le dépôt de la déclaration de retrait. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, le tribunal peut renoncer aux frais judiciaires et aux dépens lorsque les conditions légales sont réunies (consid. 1).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AM 64/09 - 20/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 mai 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Veytaux, recourant, représenté par sa mère [...], elle-même assistée d’Ofisa, Société fiduciaire et de conseil, à Lausanne, et LA CAISSE VAUDOISE, à Martigny, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 26 octobre 2009 par A.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 30 septembre 2009 par La Caisse Vaudoise, vu l’audience d’instruction tenue le 19 avril 2010, vu la proposition transactionnelle formulée par l’intimée le 21 avril 2010, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 mai 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Ofisa, Société fiduciaire et de conseil (pour A.________), -La Caisse Vaudoise, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancewithdrawalstrike from the docketcourt costsparty costssettlement proposal

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal must be removed from the docket.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to charge fees or award costs in the circumstances of the withdrawal.

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