Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 42/10 - 22/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
G.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
VIVACARE SA, à Berne, intimée.
Art. 38 al. 1 et 3; 40 al. 1 et 3; 41; 52 LPGA
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 mai 2010, Vivacare a rendu la décision
suivante:
“Vous avez fait opposition au commandement de payer no 5326765
du 03.03.2010 établi par l’Office des poursuites de Jura Nord
Yverdon.
En vertu de l’article 49 de la Loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), nous vous communiquons la
décision suivante contre laquelle il est possible de faire opposition:
- Vous nous devez la somme suivante:
CHF 1'056.10Prime impayée de la période janvier 09 -
décembre 09
Assurance obligatoire des soins LAMaI
CHF 25.455% Intérêt de retard du 01.12.2009
CHF 0.00Frais de sommation
CHF 150.00 Frais administratifs
Suite à la décision de l’Ombudsman et la modification d’affiliation,
les créances doivent être payées à vivacare.
Les frais de poursuite d’un montant de CHF 70.00 sont, selon l’art.
68 LP, à la charge du débiteur.
- Votre opposition au commandement de payer no 5326765 du
03.03.2010 de l'Office des poursuites de Jura Nord Yverdon est
levée.
Délai et voies de recours
Vous pouvez, selon l’art. 52 de la Loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA), faire opposition contre
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cette décision, dans les trente jours comptés à partir de la
communication, auprès de la vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3000
Bern 15. L’opposition doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. La présente décision
passera en force de chose jugée s’il n’est pas formé opposition dans
le délai mentionné.”
Cette décision, adressée sous pli recommandé à G.________ a
été reçue par celle-ci le 31 mai 2010.
Par acte daté du 1
er
juillet 2010, l’assurée s’est opposée à
cette décision.
Par décision sur opposition rendue le 6 août 2010, Vivacare a
déclaré cette opposition irrecevable, parce que tardive.
B.Le 6 septembre 2010, G.________ a recouru contre cette
décision en concluant notamment à l’annulation de son affiliation chez
l’intimée, O.________ reprenant sa couverture rétroactivement au 1 janvier
2009, et Vivacare annulant toute procédure de poursuite à son encontre
avec effet immédiat et en assumant la responsabilité. S’agissant du non
respect du délai d’opposition, la recourante explique être restée dans
l’attente que son conseiller revienne de vacances et qu’il lui semblait être
encore juste dans le délai.
Par réponse du 25 octobre 2010, Vivacare a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie]; RS 832.10). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
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compétent (art. 58 LPGA) dans un délai de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
Le recours, déposé en temps utile, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La seule question à examiner est celle du respect ou non du
délai d’opposition.
3.Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a
rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
Le délai commence à courir le lendemain de la réception de la
décision (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA).
Selon l’art. 40 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé.
Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si
la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). Si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le
délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter
de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis
(art. 41 LPGA).
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En l’espèce, la décision du 26 mai 2010 a été adressée à la
recourante le même jour sous pli recommandé, lequel a été retiré au
guichet postal le 31 mai 2010. Le délai d’opposition venait ainsi à
échéance le mercredi 30 juin 2010.
L’opposition datée et mise à la poste le 1
er
juillet 2010 est ainsi
tardive. La recourante fait uniquement valoir qu’elle attendait de
rencontrer son conseiller pour agir. Cela ne constitue toutefois pas un
empêchement au sens de l’art. 41 LPGA. La recourante a d’ailleurs agi
seule, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de
recours. Enfin, la décision du 26 mai 2010 mentionne clairement les voies
de droit ainsi que le délai d'opposition.
C’est ainsi à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition
irrecevable.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conclusions de la
recourante.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 août 2010 par Vivacare
SA est confirmée.
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III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme G.________
-Vivacare SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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