Recours en matière d’assurances sociales déclaré irrecevable faute d’opposition

CASSO ze11-013243-am1011-432011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 mai 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assuré a contesté directement devant le tribunal cantonal des assurances sociales vaudois le refus d’un assureur-maladie de prendre en charge un traitement dentaire. Le tribunal a jugé que la lettre de l’assureur, même si elle constituait une décision, devait d’abord faire l’objet d’une opposition au sens de la LPGA avant qu’un recours judiciaire puisse être déposé. En l’absence de décision sur opposition et de déni de justice formel, le recours était prématuré et irrecevable. Le tribunal a statué sans autre échange d’écritures et n’a mis à la charge de l’assuré ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 52 al. 1 LPGA; Art. 56 LPGA; un recours judiciaire n’est recevable que contre une décision sur opposition ou, exceptionnellement, en cas de déni de justice formel. Un recours direct contre une décision de l’assureur est irrecevable lorsque la partie n’a pas préalablement épuisé la procédure d’opposition. La simple affirmation que la lettre en cause constitue une décision au sens de l’Art. 49 LPGA ne dispense pas de l’exigence de l’opposition. En l’absence d’une décision susceptible de recours et de tout déni de justice formel, le tribunal doit refuser d’entrer en matière (consid. 2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 10/11 - 43/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 mai 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : T., à Orbe, recourant, et V., à Martigny, intimée.


Art. 52 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu la lettre du 23 février 2011 de V.________ (ci-après: la caisse), refusant à T.________ (ci-après: l'assuré), au titre de l'assurance- maladie obligatoire de soins, la prise en charge de soins dentaires, vu le recours déposé par l'assuré le 5 avril 2011 auprès de la Cour des assurances sociales, qui conclut à la prise en charge par la caisse du traitement dentaire, Attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD), que, compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour connaître du présent litige (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, que, d'après l'art. 49 al. 3, 1 ère phrase, LPGA, les décisions indiquent les voies de droit, que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure,

  • 3 - qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1), le recours pouvant aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2), qu'un recours est, par conséquent, irrecevable s'il n'est pas dirigé contre une décision sur opposition rendue antérieurement par l'assureur (art. 52 LPGA), hormis l'hypothèse du déni de justice formel (art. 56 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce, la lettre du 23 février 2011 de la caisse, au cas où il s'agit d'une décision au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, aurait dû préalablement faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA avant d'être déférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu'il y a dès lors lieu de constater qu'aucune décision susceptible de recours n'a été rendue et qu'il ne s'agit en outre pas d'un déni de justice formel, que le recours est donc prématuré, faute d'épuisement des voies de droit, et doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écriture ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais et qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -T.________ -V.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was premature and inadmissible because no appealable opposition decision had been issued, and the case did not involve a formal denial of justice.

Under the LPGA, an insurer's decision must first be challenged by opposition before judicial appeal, except where a formal denial of justice is alleged. Since the insured appealed directly against the insurer's letter, the prerequisite of exhaustion of remedies was missing.

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