Recours prématuré en matière d’assurances sociales déclaré irrecevable

CASSO ze11-016406-am1511-402011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 mai 2011Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a demandé au tribunal cantonal des assurances sociales vaudois d’intervenir dans un litige avec W.________ Assurances SA au sujet de primes d’assurance-maladie prétendument surfacturées. Il a ensuite recouru directement contre la décision de l’assureur du 9 May 2011 levant l’opposition au commandement de payer des primes impayées. Le tribunal a jugé le recours prématuré, car aucune procédure d’opposition légale n’avait été menée à son terme et aucune décision sur opposition n’existait. Il a dès lors déclaré le recours irrecevable, rayé la cause du rôle, transmise à l’assureur en sa qualité d’autorité compétente pour statuer sur l’opposition, et n’a mis aucun frais ni dépens à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; Art. 52 LPGA : un recours devant le tribunal cantonal des assurances sociales n’est recevable que contre une décision sur opposition ou une décision contre laquelle la voie de l’opposition n’est pas ouverte. Lorsque la personne assurée attaque une décision susceptible d’opposition sans avoir préalablement épuisé cette voie de droit, le recours est prématuré et manifestement irrecevable. Dans un tel cas, le tribunal peut, selon les règles cantonales de procédure, rayer la cause du rôle et la transmettre à l’autorité compétente pour statuer sur l’opposition par une décision immédiate, sans échange d’écritures (consid. 1-2). Le caractère gratuit de la procédure en matière d’assurances sociales exclut la perception de frais judiciaires et l’allocation de dépens (consid. 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 15/11 - 40/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 mai 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : R., à Corcelles-sur-Chavornay, recourant, et W. ASSURANCES SA, à Zurich, intimée.


Art. 52 et 56 al. 1 LPGA; art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l'acte adressé le 3 mai 2011 par R.________ (ci-après : l'assuré) au Tribunal cantonal, sollicitant la mise en œuvre d'une procédure de médiation visant au recouvrement de primes d'assurance indûment perçues par la caisse-maladie W.________ Assurances SA depuis janvier 2010, vu le courrier de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du 16 mai 2011, attirant l'attention de l'assuré sur le fait qu'il n'appartenait pas à la présente autorité de donner son avis sur des problèmes généraux relevant de l'assurance-maladie, ni de conseiller les assurés dans les problèmes qu'ils rencontraient avec leur caisse ou d'intervenir comme médiateur, et impartissant à l'intéressé un délai au 27 mai 2011 pour préciser s'il entendait interjeter recours contre une décision sur opposition rendue par W.________ Assurances SA et, cas échéant, produire cette décision, vu l'écriture de l'assuré du 24 mai 2011, par laquelle il a indiqué recourir contre la décision de mainlevée d'opposition rendue le 9 mai 2011 par W.________ Assurances SA (annexée à son envoi), décision qui lui réclamait le paiement des primes d'assurance pour les mois de novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011 – à concurrence de 1'056 fr. 05, plus intérêts moratoires à 5% dès le 2 décembre 2010, frais administratifs (100 fr.) et frais de justice (70 fr.) – et levait l'opposition précédemment formée contre la poursuite n°[...], vu les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses écritures; attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

  • 3 - qu’en l’espèce, il apparaît que le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle le recourant a été rendu attentif par l'indication des voies de droit figurant à la deuxième page de la décision en cause – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, qu’ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit la caisse intimée, à Zurich, cela sans échange d'écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la caisse-maladie W.________ Assurances SA, comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloués de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -R., -W. Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Only objection decisions, or decisions for which no opposition is available, may be appealed to the cantonal court; this appeal was filed too early.

The insurer's decision was subject to the statutory opposition procedure under the social insurance rules. Because no opposition proceedings had been conducted and no objection decision had been issued, the court lacked a properly appealable decision.

Yes. The matter had to be struck from the roll and transmitted to the insurer as the competent authority; no fees or costs were charged.

Under the cantonal procedure rules, a manifestly inadmissible matter may be decided immediately without exchange of submissions, and the gratuitous nature of the social insurance procedure excludes court fees and party costs.

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