Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 16/11 - 47/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 juin 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
K., à Lausanne, recourant
et
N. ASSURANCES SA, à Zurich, intimée
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition notifiée par N.________
Assurances SA à K.________ le 7 avril 2011, confirmant la décision du 10
mars 2011 relative à la suspension des prestations à la suite de primes
non payées,
vu le recours interjeté le 10 avril 2011, concluant
implicitement à son annulation,
vu l'écriture adressée par l'intimée à l'autorité de céans le 31
mai 2011, dont il résulte notamment ce qui suit :
« Dans le cadre de cette affaire, notre service du contentieux a
rendu une décision de suspension de prestations de l'assurance
obligatoire des soins en raison d'un arriéré de participations aux
frais de Fr. 205.10 relatifs à divers décomptes de prestations datant
de fin 2007 – début 2008.
Compte tenu de la situation de M. K., ces décomptes de
prestations avaient été soumis à l'Agence communale d'assurances
sociales pour remboursement. Or, nous constatons seulement ce
jour que le montant versé par cette dernière n'a pas été compensé
correctement par N. Assurances SA. En fait, ce montant a
été attribué à d'autres dettes (de primes et participations), laissant
ainsi ouvertes les participations aux frais qui ont fait l'objet de la
poursuite 5014351.
Afin de rétablir la situation et en application de l'art. 53 LPGA, nous
avons annulé purement et simplement notre décision sur opposition
du 07.04.2001 [recte : 07.04.2011] et par voie de conséquence la
suspension de prestations.
Au vu de ce qui précède, le recours étant vidé de sa substance, nous
vous invitons à rayer la cause du rôle. »
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
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3 -
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par son
courrier du 31 mai 2011, dans le délai de réponse, en annulant purement
et simplement la décision sur opposition litigieuse et par voie de
conséquence la suspension des prestations LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10),
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du
recourant,
que pareille reconsidération s'avère en l'occurrence conforme
à l'état de fait et au droit, dès lors que, de l'aveu même de l'autorité, la
décision attaquée est manifestement erronée,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l'aide d'un
mandataire professionnel.
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par
N.________ Assurances SA de la décision sur opposition
attaquée, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-K.,
-N. Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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