Texte intégral
403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 37/11 - 3/2012
ZE11.033883
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S., à Orbe, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
J., à Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA; 94 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- J.________ (ci-après: J._______) a fait notifier le 7 septembre
2011 à S.________ un commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois, pour un montant de 791 fr. 70
(« primes mai 11, juin 11, juillet 11 LAMal ») plus 100 fr. de frais
administratifs de l’assurance. Le débiteur a formé opposition totale.
- Le 9 septembre 2011, S.________ a écrit à J.________ pour
manifester sa surprise de recevoir le commandement de payer précité. Il a
annoncé à l’assurance qu’il « portait plainte auprès du Tribunal cantonal
car ça suffit d’envoyer des décomptes avec des soldes en [sa] faveur et
des poursuites en parallèle pour des primes déjà payées ».
Effectivement, le 9 septembre 2011, S.________ a écrit à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en l’informant de son «
souhait de porter plainte auprès de cette assurance » (soit J.) car
les primes visées par le commandement de payer précité avaient été déjà
payées.
3.L’acte de S. du 9 septembre 2011 a été enregistré
comme un recours et transmis à J.________ avec un délai de réponse. Dans
son mémoire du 12 octobre 2011, J.________ prend les conclusions
suivantes: déclarer le recours irrecevable et renvoyer la cause à l’intimée
pour la traiter en tant qu’opposition au commandement de payer.
Invité à se déterminer, le recourant a déclaré le 29 novembre
2011 s’en remettre à justice.
4.La contestation porte sur la paiement d’un montant inférieur à
30'000 fr. de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
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5.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre les
décisions sur opposition rendues en application des dispositions de la
LAMal sur l’assurance obligatoire des soins (art. 1 LAMal [Loi fédérale du
18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10], art. 56 al. 1 LPGA [Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]). En l’espèce, l’objet du «recours» est un
commandement de payer, frappé d’opposition. Comme cela est exposé de
manière claire dans la réponse, l’assurance intimée n’a pas encore rendu
sa décision sur l’opposition au commandement de payer (opposition au
sens des art. 74 ss LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1]) ; elle n’a donc pas pris de décision
administrative au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (décision portant sur une
créance de l’assureur). A fortiori n’a-t-elle pas rendu une décision sur
opposition, au sens de l’art. 52 LPGA, qui seule pourrait faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal. Il n’existe en effet pas, dans le cadre prévu
par la LPGA (par renvoi de la LAMal), de procédure de « plainte » auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une
opération de l’office des poursuites (la notification d’un commandement
de payer) ou contre l’engagement d’une poursuite par un assureur.
Le présent recours, qui n’est ainsi pas dirigé contre une
décision attaquable au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, est donc irrecevable.
6.L’opposition au commandement de payer a déjà été formulée
par le débiteur sur le commandement de payer lui-même. J.________ est en
mesure de la traiter, sans qu’il soit nécessaire de lui transmettre
formellement le dossier de la présente cause. Il faut noter que S.________ a
aussi écrit directement à J.________ le 9 septembre 2011 pour expliquer les
motifs de son refus de payer les primes litigieuses.
- Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'Assurance et de Protection Juridique SA (pour
S.),
-J.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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