402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 38/11 - 54/2012
ZE11.034284
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P., à Lavigny, recourant, représenté par CAP Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne,
et
R. SA, à Martigny, intimé.
Art. 6 LPGA; art. 67 LAMal
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un emploi protégé était envisageable dans le cadre d’un poste à mi-
temps. L’assuré devait régulièrement se déplacer et faire quelques pas; au
fil des heures, la fatigabilité augmentait et influait sur le rendement.
L’OAI a nié le droit aux prestations par décision du 13 juillet
2010, en considérant que l’assuré présentait un taux d’invalidité de 20%.
Un recours a été interjeté par l'assuré. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt séparé de ce jour (cause AI 327/10).
B.Parallèlement à la procédure en matière d'assurance-invalidité,
l'assuré a demandé des prestations à l’assurance-maladie perte de gain
collective de son employeur (indemnités journalières LAMal auprès de
R.________ SA [ci-après: R.________ SA]), en alléguant une incapacité de
travail totale dès le 5 décembre 2008. R.________ SA a alloué des
indemnités journalières à l'assuré.
Le 5 mars 2009, le médecin-conseil de R.________ SA, le Dr
X., médecin généraliste, a procédé à un examen clinique de
l’assuré, au terme duquel il a considéré que l'assuré ne pouvait plus
exercer l’activité de maçon, mais qu'une activité ne nécessitant pas le
port de charges de plus de 10-15 kg de manière ponctuelle et permettant
d'éviter les positions en porte-à-faux était pleinement exigible (lettre du 6
mars 2009 adressée à R. SA).
Le 9 avril 2009, R.________ SA a décidé qu’elle n’allouerait plus
d’indemnités au-delà du 8 juillet 2009, au motif que l’assuré disposait
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il en résultait
une perte de gain inférieure à 50%, de sorte que l’assuré ne pouvait plus
prétendre d’indemnisation au-delà du délai au 8 juillet 2009 qui lui était
imparti pour reprendre une activité adaptée.
Par décision sur opposition du 29 mai 2009, R.________ SA a
constaté que l’assuré s’était opposé tardivement à la décision du 9 avril
2009, de sorte que celle-ci était entrée en force. Il n’y a pas eu de recours
contre cette décision sur opposition.
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Après la fin des rapports de travail avec son employeur, en
août 2009, l’assuré a demandé la poursuite de l’assurance d’indemnités
journalières LAMal à titre individuel, ce qui a été admis par R.________ SA.
C.Après son stage à S., l’assuré a de nouveau demandé
l’octroi d’indemnités journalières LAMal. R. SA a accepté de
reprendre le versement des indemnités journalières, auquel elle a
toutefois mis fin au 31 mai 2010, par décision du 1
er
juin 2010. Elle se
référait à l’avis de son médecin conseil, le Dr X., d’après lequel la
reprise d’une activité professionnelle adaptée était exigible à 100%. Il en
résultait une perte de gain inférieure à 25%.
L’assuré s’est opposé à cette décision en exposant notamment
qu’une intervention neurochirurgicale était encore nécessaire et que la
question de la reprise d’une activité adaptée ne se poserait qu’après.
Dans un rapport du 5 octobre 2010, le Dr [...], médecin associé
au centre universitaire romand de neurochirurgie du CHUV, a constaté une
diminution de la force au niveau des deux membres inférieurs et une
sensibilité normale, l'assuré étant capable de marcher pendant vingt
minutes, à l'issue desquelles il commençait à avoir mal au dos. Ce
spécialiste a expliqué qu'il était dans l'attente de documents médicaux,
avant de pouvoir se prononcer quant à une évaluation détaillée en
neurochirurgie.
Le 24 juin 2011, le Dr C. a écrit au mandataire de
l'assuré en constatant que ce dernier était incapable d'exercer une activité
considérée comme adaptée, dès lors qu'il ne pouvait rester plus d'une
demi-heure en position assise ou debout, que l'antéflexion du tronc au-
delà de 10-30 degrés déclenchait des douleurs et que la limitation du port
de charges était de 5 à 10 kilos. Ce médecin a précisé qu'il ne voyait pas
de solution adéquate autre que chirurgicale aux problèmes de l'assuré et
qu'il ne partageait pas, sur ce point, l'avis de ses collègues concernant
l'absence d'indication opératoire.
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Par décision sur opposition du 11 août 2011, R.________ SA a
maintenu son refus de prester au-delà du 31 mai 2010. Se référant à l'avis
du Dr X., cet assureur a retenu que l'assuré présentait dans une
activité adaptée une pleine capacité de travail et que l'avis du Dr
C. n'était pas prépondérant. Il a également indiqué que, selon
l'OAI, le degré d'invalidité était de 20%. L'assuré n'avait plus droit à des
indemnités journalières pour la période au-delà du 31 mai 2010, en raison
d'une violation de son obligation de diminuer le dommage.
D.Par acte du 14 septembre 2011 de son mandataire, P.________
a recouru contre cette décision et conclu à la reprise par R.________ SA du
versement des indemnités journalières à compter du 1
er
juin 2010. Se
référant à l'avis du Dr C., il a expliqué qu'une intervention
neurochirurgicale lui était nécessaire avant de pouvoir reprendre un
emploi adapté, et que selon le rapport de S. il n'était pas en
mesure de travailler dans un emploi adapté avec un plein rendement.
L'assureur perte de gain s'était alors prononcé prématurément sur la
possibilité de reprendre une activité adaptée.
Dans sa réponse du 7 décembre 2011, R.________ SA a conclu
au rejet du recours. Elle a notamment retenu que l'assuré était capable de
travailler à plein temps dans une activité adaptée, et qu'il ne s'était de
toute façon pas conformé à son obligation de diminuer le dommage en
refusant de chercher une activité adaptée.
Avec son mémoire de réponse, R.________ SA a déposé
notamment ses conditions générales, intitulées "Conditions générales de
l’assurance collective d’une indemnité journalière selon la LAMal", qui
prévoient le versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de
travail à partir de 25%, sauf pour les chômeurs (art. 13 ch. 1).
E.Le dossier de l'assuré auprès de l'OAI a été produit. Y figurent
notamment les documents médicaux suivants:
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Un rapport du 16 mars 2006 du Dr C.________, qui a proposé
de laisser l’assuré reprendre une activité de maçon à 100%, avec un
rendement à 70%, compte tenu de son niveau de formation et de ses
difficultés à se réinsérer dans une autre activité professionnelle plus
légère.
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Un rapport du 26 juillet 2007 du Dr C.________, qui a relevé ce
qui suit:
"Après discussion avec le patient susnommé et tenant compte des
troubles dont il souffre ainsi que de la profession exercée, je vous
serai reconnaissant de bien vouloir reconsidérer au plus vite une
demande de rente à 50%.
Suite aux divers rapports que je vous ai fait parvenir en 2005 et
2006, je vous prierai de reconsidérer la demande de rente chez ce
patient, maçon de profession. Lors de la dernière lettre, j’avais
demandé un soutien financier qui lui permettrait de conserver un
pensum de 100% en ce qui concerne la durée du travail tout en
effectuant une activité de 70%. Cette demande avait été faite afin
de réduire les sollicitations physiques tout en pouvant conserver un
travail dans le domaine d’activité antérieure en tant que maçon.
Malheureusement, vous n’avez pas donné suite à cette demande.
Actuellement, je constate une péjoration de la situation clinique
avec limitations fonctionnelles douloureuses en rapport avec les
sollicitations physiques. Etant donné les troubles statiques
importants que présente le patient dans le cadre de sa cypho-
scoliose, la détérioration était prévisible dans les situations de
charges.
Il devient urgent d’évaluer les possibilités de réinsertion
professionnelle ou de réévaluer la situation dans le sens d’un
soutien partiel à 50% qui lui permettrait de poursuivre son activité
avec un degré de sollicitation adapté. Comme mentionné dans ma
dernière lettre, je suis toujours d’avis que la possibilité pour ce
patient de poursuivre dans la même profession demeure la meilleure
solution pour le long terme".
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Un rapport du 10 novembre 2008 du Dr C.________, qui a posé
les diagnostics de cervico-radiculalgies C6 gauches itératives avec déficits
sensitifs, d'origine indéterminée, et syndrome douloureux facettaire C5/6
gauche, de syndrome irritatif costo-transverse D12 gauche avec
névralgies sous-costales D11 et D12, de lombalgies chroniques et de
scoliose dorsolombaire en S sinistroconvexe dans la région lombaire. Il a
indiqué que l'assuré poursuivait "tant bien que mal" son activité de maçon
à 100% pour [...], les tentatives de trouver une activité plus légère ayant
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échoué et une réduction de l'horaire de travail n'étant financièrement pas
possible. L'assuré se plaignait d'une exacerbation des douleurs dans la
région lombaire moyenne et inférieure, éprouvait des difficultés à rester
longtemps debout ou assis sans bouger, de même que pour se pencher en
avant et se redresser de la position antéfléchie du tronc. Ce médecin a
estimé que l'assuré, en raison des sollicitations physiques, ne pouvait pas
longtemps continuer de travailler comme maçon.
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Une lettre du 6 mars 2009 du Dr X.________ adressée au Dr
C., décrivant son examen clinique de l'assuré, pratiqué le 5 mars
2009, et constatant les mêmes limitations fonctionnelles que celles
décrites le même jour dans une lettre adressée à R. SA.
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Un rapport du 29 mars 2010 du Dr C.________, qui a retenu un
pronostic défavorable quant à une reprise du travail; seule une
intervention neurochirurgicale ayant des chances d'aider le patient à
retrouver une activité professionnelle dans un travail adapté. La capacité
de travail comme maçon était nulle et "les restrictions physiques dans le
contexte du port de charge, malgré les divers traitements entrepris à ce
jour, l’empêch[ai]ent d’envisager une activité différente plus légère". Il a
retenu qu'une intervention devait être effectuée avant d'entreprendre des
mesures de réinsertion professionnelle.
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Des courriers des 15 décembre 2010 et 14 janvier 2011 du
centre universitaire romand de neurochirurgie du CHUV, relatifs à des
convocations, les 30 décembre 2010 et 21 février 2011, pour des
radiographies de la colonne lombaire, respectivement pour des
consultations ambulatoires en neurochirurgie.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars
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1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée; il satisfait en outre
aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) Le présent litige concerne le versement d'indemnités
journalières fondées sur les art. 67 ss LAMal. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l’intimé pour la période postérieure au 31 mai 2010.
3.a) Toute personne domiciliée en Suisse où qui y exerce une
activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65
ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un
assureur pratiquant l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(art. 67 al. 1 LAMal). L’assurance facultative d’indemnités journalières
peut être conclue à titre collectif, notamment par des employeurs, pour
leurs travailleurs ou pour eux-mêmes (art. 67 al. 3 LAMal). Lorsqu’un
assuré sort de l’assurance collective parce qu’il cesse d’appartenir au
cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié,
il a le droit de passer dans l’assurance individuelle de l’assureur. Si, dans
l’assurance individuelle, l’assuré ne s’assure pas pour des prestations plus
élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l’âge d’entrée
déterminant dans le contrat collectif est maintenu (art. 71 al. 1 LAMal).
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b) En l’espèce, le recourant a été assuré contre la perte de
gain, dans un premier temps par l’assurance collective d’indemnités
journalières conclue par son employeur, et dans un deuxième temps en
raison de la poursuite du contrat à titre individuel, conformément à l’art.
71 al. 1 LAMal.
4.a) Aux termes de l’art. 72 al. 1 LAMal, l’assureur convient avec
le preneur d’assurance du montant des indemnités journalières assurées.
Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la
maternité.
b) Le droit aux indemnités journalières prend naissance
lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art.
6 LPGA; art. 72 al. 2, 1
ère
phrase LAMal). Il est toutefois admis qu’une
incapacité de travail inférieure à 50% soit indemnisée lorsque les
conditions générales de l’assureur le prévoient ou lorsque cela a été
expressément convenu avec le preneur d’assurance (art. 73 al. 1 LAMal;
Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Ulrich Meyer [éditeurs],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit
[SBVR], 2
ème
édition, 2007, n
o
1123 p. 783).
En l’espèce, l’art. 13 ch. 1, 1
ère
phrase, des "Conditions
générales de l’assurance collective d’une indemnité journalière selon la
LAMal", produites par l’intimé, prévoit le versement d’une indemnité
journalière en cas d’incapacité de travail à partir de 25%, étant toutefois
précisé que cette disposition "n’est pas applicable aux chômeurs" (art. 13
ch. 1, 2
ème
phrase). La portée exacte de cette restriction peut être laissée
ouverte, compte tenu de ce qui suit.
c) La notion d’incapacité de travail est définie à l’art. 6 LPGA.
Selon cette disposition, est réputée comme telle toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique.
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peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
d) Conformément à ce qui précède, le taux d’incapacité de
travail doit être fixé en fonction de l’incapacité de l’assuré à exercer sa
profession habituelle, aussi longtemps qu’il ne peut être raisonnablement
exigé de lui qu’il mette à profit sa capacité de travail dans une activité
mieux adaptée. Lorsqu’un tel changement est exigible, l’assureur maladie
doit en faire part à l’assuré et exiger de lui qu’il recherche une activité
adaptée, conformément à son obligation de diminuer le dommage. Il doit
lui laisser un délai de trois à cinq mois pour ce faire. L’indemnité
journalière reste intégralement due pendant ce délai, en cas d’incapacité
de travail totale dans la profession habituelle (ATF 129 V 460 consid. 4.2,
4.3 et 5.2, 111 V 235 consid. 2a; Eugster, op. cit., n
o
1127 p. 784). Au
terme du délai imparti par l’assureur, le droit à l’indemnité journalière
dépend du revenu que peut réaliser l’assuré en mettant à profit sa
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. S’il peut réaliser
un revenu supérieur à 50% de celui qu’il aurait réalisé sans atteinte à la
santé dans son ancienne profession, il faut considérer qu’il ne présente
plus une incapacité de travail de 50% au moins au sens de l’art. 72 al. 2,
1
ère
phrase LAMal. Il n’a donc plus droit à l’indemnité journalière, sous
réserve de conditions contractuelles plus favorables (ATF 129 V 460
consid. 4.2, 114 V 281; cf. également TFA K 56/05 du 31 août 2006;
Eugster, op. cit., n
o
1128 p. 785). Lorsqu’il impartit à l’assuré un délai pour
chercher une activité mieux adaptée à son état de santé, l’assureur
maladie doit l’aviser de son obligation de diminuer le dommage et des
conséquences d’une violation de cette obligation sur le droit à l’indemnité
journalière.
5.a) Il est incontesté que le recourant ne peut plus exercer sa
profession de maçon. L’intimé soutient toutefois qu’il dispose d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, qui lui permettrait de
réaliser un revenu de l’ordre de 80% de celui qu’il aurait pu gagner en
poursuivant, sans atteinte à la santé, sa profession habituelle. Le
recourant le conteste et soutient qu’il lui faut préalablement se soumettre
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à une intervention chirurgicale. Il se réfère sur ce dernier point à l’avis de
son médecin traitant, le Dr C.. Il appuie également ses allégations
sur le rapport établi au terme de son stage à S..
b) aa) Pour établir la capacité résiduelle de travail et de gain
d’un assuré, le juge a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour apprécier la valeur probante des rapports médicaux
dont il dispose, mais doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, pour apprécier
la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré,
la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier
et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans
un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc
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en principe plus de poids (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées).
bb) Les constatations médicales peuvent être complétées par
des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d’un
stage dans un centre d’observation professionnel de l’assurance-invalidité,
en vue d’établir concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l’on peut
encore raisonnablement attendre de l’assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d’aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d’une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au
conseiller en réadaptation, non au médecin, d’indiquer quelles sont les
activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base
des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles
de l’assuré. Dans ce contexte, l’expert médical et le conseiller en matière
professionnelle sont tenus d’exercer leurs tâches de manière
complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20
consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39; TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1 et les autres références citées).
L’administration doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l’assuré, compte tenu de
l’ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V
28). Cela étant, lorsqu’il est clair d’emblée que l’exercice d’activités
relativement variées est encore exigible de l’intéressé, un renvoi général à
un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu’il offre un
éventail d’emplois diversifié, est suffisant (TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.2; TFA I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
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c) En l’espèce, l’assuré s’est soumis le 20 février 2009 à un
examen clinique orthopédique par le Dr G.. Dans son rapport du 5
mars 2009, ce médecin retient les diagnostics de lombalgies chroniques
sur troubles statiques et dégénératifs, de scoliose lombaire idiopathique et
de cervicalgies chroniques. Conformément aux autres pièces médicales
versées au dossier de l’assurance-invalidité, le Dr G. indique que
toutes les mesures conservatrices se sont avérées inefficaces quant au
traitement des cervicalgies et des lombalgies. S’agissant de la capacité de
travail, il retient que l’assuré peut travailler à 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis décembre 2008. Ce taux
de capacité de travail, dans une activité adaptée, correspond aux
constatations du Dr X.________ (rapport du 6 mars 2009 et courrier du 6
mars 2009 adressé à R.________ SA). Par activité adaptée, il faut entendre
tout travail léger avec des ports de charges limités à 15 kg, permettant
d’éviter les travaux penché en avant ou en porte-à-faux, et autorisant
l’alternance des positions.
Pour sa part, le Dr C.________ a dans un premier temps attesté
une capacité de travail, respectivement de rendement, de 70%, puis de
50%, dans une activité de maçon, mais en évitant les travaux lourds
(rapports des 16 mars 2006, 26 juillet 2007 et 10 novembre 2008). Par la
suite, il a exposé que les "restrictions physiques dans le contexte du port
de charge, malgré les divers traitements entrepris à ce jour, [...]
empêchent [l’assuré] d’envisager une activité différente plus légère"
(rapport du 29 mars 2010; cf. aussi rapport du 24 juin 2011). Les premiers
rapports cités ne disent rien de la capacité résiduelle de travail de l’assuré
dans une activité adaptée. Quand aux derniers rapports cités, ils sont
insuffisamment motivés pour mettre sérieusement en doute les
constatations des Drs G.________ et X.________ relatives à une pleine
capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée.
En ce qui concerne l’indication à une nouvelle intervention
chirurgicale, le Dr C.________ (rapports des 29 mars 2010 et 24 juin 2011)
n’est pas suivi par les confrères consultés au CHUV. Le Dr [...] a dans un
premier temps exposé qu’il ne pouvait pas se prononcer quant à une
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évaluation détaillée en neurochirurgie (rapport du 5 octobre 2005), et les
lettres des 15 décembre 2010 et 14 janvier 2011 du Centre universitaire
romand de neurochirurgie du CHUV ne font que mentionner des
convocations pour des consultations ambulatoires en neurochirurgie.
Enfin, dans une lettre du 24 juin 2011 adressée à la mandataire du
recourant, le Dr C.________ expose clairement que son avis relatif à une
indication opératoire n’est pas partagé par ses collègues. Une telle
intervention, au vu des pièces versées au dossier, ne semble d’ailleurs
toujours pas avoir été pratiquée à ce jour. Quoi qu’il en soit, même si
l’indication opératoire était posée, cela ne suffirait pas à considérer que
dans l’intervalle, l’assuré ne dispose pas d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, telle que décrite par les Drs G.________ et
X..
Enfin, les constatations faites lors du stage à S.
(rapport de stage du 17 novembre 2009) sont largement fondées sur les
allégations de l’assuré et n’emportent pas la conviction face aux
constatations médicales des Drs G.________ et X.. En effet, il
appartient au médecin, et non au conseiller en réadaptation, de porter un
jugement sur l’état de santé et d’indiquer quelles sont les limitations
fonctionnelles présentées par un assuré. En l’occurrence, le rapport de
stage décrit un rythme de travail moyen atteignant un taux maximum de
40%, avec des rendements de 35% à 55% selon que l’assuré travaillait en
position debout ou assise. Il est admis d’emblée que l’assuré devait
régulièrement se déplacer et faire quelques pas et qu’au fil des heures, la
fatigabilité augmentait et influait sur le rendement. Or, si les Drs
G. et X.________ ont admis qu’il fallait trouver pour l’assuré un
emploi permettant l’alternance des positions, leurs constatations ne
permettent pas d’admettre la nécessité de se lever et de quitter son poste
de travail pour faire quelques pas, à une fréquence telle qu’il en résulterait
une diminution de rendement de près de 50%. Ils n’ont par ailleurs pas
indiqué que l’assuré serait sujet à une fatigabilité accrue dans une activité
adaptée. En réalité, force est donc de constater que les maîtres de stage
se sont limités à constater le rendement de l’assuré, sans véritablement
mettre en question la justification médicale des limitations constatées.
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15 -
d) Compte tenu de ce qui précède, l’intimé a constaté à juste
titre une pleine capacité de travail de l’assuré, dans une activité adaptée
telle que décrite par les Drs G.________ et X.. Il s’est référé, pour le
surplus, au calcul du taux d’invalidité par l’OAI, qui ne prête pas flanc à la
critique, et contre lequel le recourant ne soulève d’ailleurs aucun grief
particulier, hormis en ce qui concerne sa capacité résiduelle de travail. Il
en résulte que l’assuré dispose encore d’une capacité résiduelle de gain
de 80%, qui exclut le maintien du droit aux indemnités journalières au
terme du délai de grâce imparti à l’assuré pour rechercher un emploi
adapté. En l’occurrence, ce délai a été fixé dans une première décision du
9 avril 2009. Cette décision est entrée en force, sans qu’il soit nécessaire
de se prononcer ici sur la portée exacte de cette entrée en force. Quoi
qu’il en soit, en effet, l’intimé à repris le versement de ses prestations
après le stage effectué à S., mais l’assuré savait, au regard de la
décision du 9 avril 2009, qu’il lui appartenait de rechercher une activité
mieux adaptée à son état de santé. Partant, l’intimé était en droit de
mettre à nouveau fin au paiement des indemnités journalières dès le 1
er
juin 2010.
6.Le recourant voit ses conclusions intégralement rejetées, de
sorte qu’il ne peut prétendre de dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let.
g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), de sorte qu'il n'y a
pas lieu de percevoir de frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2011 par
R.________ SA est confirmée.