Texte intégral
403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 39/11 - 24/2013
ZE11.034581
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juin 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F., à [...], recourante, représentée par Me Franck Tièche, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE E., Droit et compliance, à [...], intimée.
Art. 49 et 51 LPGA; 25, 29 et 49 al. 1 LAMal
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
est affiliée à la Caisse E.________ (ci-après: la Caisse E.________ ou
l'intimée) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Elle a
également conclu avec cette société deux assurances complémentaires
("DUE+ et QUADRA+ privé") soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1). Cette seconde assurance a
pris effet le 1
er
janvier 2007 et prévoit notamment la prise en charge, par
la Caisse E., des frais supplémentaires de traitement et de pension
en cas de séjour hospitalier en division privée, après déduction d’une
franchise annuelle de 5'000 francs. Toutefois, l’article 17 des conditions
générales (CGA) applicables à l’assurance complémentaire Quadra +
prévoit que la franchise annuelle souscrite n’est pas perçue si la Caisse
E. n’a pas alloué de prestations en cas d’hospitalisation au titre de
l’assurance Quadra+ durant les 5 années précédant l’hospitalisation et
pour autant que l’assurance ait été en vigueur pendant cette période chez
la Caisse E..
B.Le [...] novembre 2009, F. a accouché en division
privée à la Clinique S., donnant naissance à une fille, J..
Elle a séjourné dans cet établissement du [...] au [...] novembre 2009. Le
25 novembre 2009, la Clinique S.________ a directement facturé à la Caisse
E.________ un montant de 9'132 fr. pour l’hospitalisation de l’assurée. La
facture précisait que 4'312 fr. était à charge de l’assurance "de base" et
4'820 fr. à charge de l’assurance complémentaire. La Caisse E.________ a
payé intégralement cette facture. Le 12 décembre 2009, elle a adressé un
décompte de prestations à F., faisant état d’un montant de 4'312
fr. payé par la Caisse E. au titre de l’assurance obligatoire des
soins ("Prestation selon: MINIMA ") et d’un montant de 4'820 fr. à la
charge de l’assurance complémentaire (décompte de prestations
no 74074082 du 12 décembre 2009). F.________ a remboursé à la Caisse
E.________ ce montant de 4'820 fr. compte tenu de la franchise de 5'000 fr.
convenue pour l’assurance complémentaire Quadra+.
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Le 23 novembre 2009, le Dr X., anesthésiste, a adressé
à F. une facture de 850 fr. pour ses prestations médicales pendant
le séjour de l’assurée à la Clinique S.. La facture portait la mention
"Cas LAMal". Elle a été transmise à la Caisse E., qui a informé
l’assurée qu’elle prenait en charge la facture, au titre de l’assurance
complémentaire Quadra+, pour un montant de 670 fr., le solde de 180 fr.
étant laissé à la charge de l’assurée en raison de la franchise annuelle
convenue (décompte de prestation no 74289105 du 2 janvier 2010).
Le 25 novembre 2009, le D B., pédiatre, a adressé à
F. une fracture de 940 fr. pour ses prestations médicales en faveur
de l’enfant J., du [...] au [...] novembre 2009. La facture portait la
mention "LAMal". Elle a été transmise à la Caisse E., qui a informé
l’assurée qu’elle prenait intégralement en charge la facture, au titre de
l’assurance complémentaire Quadra+ (décompte de prestation no
74632128 du 16 janvier 2010).
Le 25 janvier 2010, le Dr D., gynécologue, a adressé à
F. une facture de 3'841 fr. 40 pour ses prestations médicales du
[...] novembre au 21 décembre 2009, dont 3'720 fr. pour des prestations
le jour de l’accouchement. La facture portait la mention "LAMal". Elle a été
transmise à la Caisse E., qui a informé l’assurée qu’elle prenait en
charge la facture, à raison de 3'720 fr. au titre de l’assurance
complémentaire Quadra+ et de 121 fr. 40 au titre de la LAMal (décompte
de prestations no 75237848 du 27 février 2010).
C.Le [...] 2011, F. a donné naissance à un second enfant.
Elle a accouché à la Clinique S., où elle a séjourné en division
privée. Auparavant, elle avait demandé à la Caisse E. si la
franchise de 5'000 fr. convenue pour l’assurance complémentaire
Quadra+ lui serait réclamée en cas d’hospitalisation en division privée. La
Caisse E.________ lui avait répondu, le 17 mars 2011, que tel serait bien le
cas, dès lors que des prestations de cette assurance complémentaire
avaient été perçues en 2009. F.________ a contesté ce point de vue le 21
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mars 2011, en soutenant notamment que les factures des Drs B.________
et X., qui étaient intervenus lors de la première hospitalisation en
2009, auraient dû être prises en charge par la Caisse E. au titre de
l’assurance obligatoire des soins. Par conséquent, aucune prestation
n’aurait dû être à la charge de l’assurance complémentaire Quadra+,
compte tenu également des frais qu’elle avait personnellement assumés
en raison de la franchise de 5'000 fr. applicable au contrat. L’article 17
CGA était donc applicable et dispensait l’assurée d’acquitter une franchise
pour sa nouvelle hospitalisation.
Par décisions des 28 avril et 1
er
juin 2011, la Caisse E.________
a refusé de prendre en charge, au titre de l’assurance obligatoire des soins
en cas de maladie, les factures des Drs X., B. et D.________
pour leurs prestations lors de l’hospitalisation de l’assurée à la Clinique
S.________ en novembre 2009.
F.________ s’est opposée à ces décisions, en exposant que la
facture du Dr B.________ selon décompte du 16 janvier 2010 se rapportait à
des soins accordés au nouveau-né en bonne santé, dont le séjour, tant
qu’il demeurait à l’hôpital avec sa mère, était à la charge de l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie. Dans le même sens, les Drs
X.________ et D.________ avaient fourni des prestations en qualité
d’anesthésiste et de gynécologue, lors d’un accouchement, dont
l’assurance obligatoire des soins devait assumer le coût. Ces coûts
comprenaient notamment les examens de contrôle effectués par un
médecin ou prescrits par un médecin pendant et après la grossesse, ainsi
que l’accouchement dans un hôpital et l’assistance d’un médecin.
Par décision sur opposition du 16 août 2011, la Caisse
E.________ a maintenu son refus de mettre les factures litigieuses à la
charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Elle se
réfère notamment à une circulaire de santésuisse (no 1/2009 du 15 janvier
- relative aux "tarifs 2009 à charge de l’assurance de base pour les
hospitalisations en clinique privée". Cette circulaire est libellée comme
suit:
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5 -
"(...)
Depuis l’introduction du mode de facturation par APDRG, nous vous
communiquons chaque année un tarif de référence pour les assurés
couverts par l’assurance obligatoire des soins, calculé sur la base du
volume financier de la CVHo (somatique aiguë) à charge des
assureurs-maladie.
Ce tarif est obtenu en divisant la part à charge des assureurs-
maladie au financement des patients A LAMal vaudois hospitalisés
en division commune dans les hôpitaux de soins somatiques de la
CVHo par le nombre de journées réalisées.
Il en résulte un tarif de référence de Fr. 616.-/jour.
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En ce qui concerne la psychiatrie et la réadaptation, les tarifs des
CVHo psy et CVHo réa peuvent également être appliqués par les
cliniques privées. Les tarifs 2009 sont fixés comme suit:
Réadaptation somatique Fr. 263.-/jour
Psychiatrie A aiguë Fr. 278.-/jour
Psychiatrie B réhabilitation Fr. 243.-/jour
(...)".
D.Le 15 septembre 2011, F.________ interjette un recours de droit
administratif contre la décision sur opposition du 16 août 2011. En
substance, elle demande sa réforme en ce sens que les factures des Drs
B., X. et D.________ relatives aux traitements prodigués
pendant son hospitalisation en novembre 2009 soient prises en charge par
l’intimée au titre de l’assurance obligatoire des soins, sous suite de frais et
dépens.
Dans sa réponse du 26 octobre 2011, l’intimée conclut au rejet
du recours. Elle expose, en substance, que depuis l’introduction du mode
de facturation "APDRG (pour all patient diagnostic related groups)" pour
les hôpitaux publics, un tarif de référence est négocié entre santésuisse et
la "CVHo" chaque année pour les assurés couverts par l’assurance
obligatoire des soins. S’agissant des soins somatiques aigus à charge de
l’assurance obligatoire pour les hospitalisations en clinique privée, le
forfait négocié en 2009 était de 616 fr. par jour, comme l’indiquait la
circulaire de santésuisse pour le canton de Vaud, du 15 janvier 2009. Seul
ce montant était facturable à l’assurance obligatoire des soins. Le fait que
l’assurée avait décidé une hospitalisation en division privée, ce qui lui
donnait notamment la possibilité de choisir les spécialistes qui étaient
intervenus pendant son séjour, avait entraîné des coûts supplémentaires,
puisque ces spécialistes avaient pu facturer leurs prestations séparément.
Ces coûts supplémentaires n’étaient pas à la charge de l’assurance
obligatoire des soins.
Les parties ont déposé de nouvelles déterminations les 5
décembre 2011 (recourante) et 17 janvier 2012 (intimée) et ont maintenu
leurs conclusions.
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7 -
Le 22 mai 2013, le Tribunal de céans a demandé au Service de
la santé publique du Département de la santé et de l’action sociale de
l’Etat de Vaud de lui communiquer la Convention vaudoise
d’hospitalisation somatique aiguë 2009 (CVHo), ainsi que le montant du
forfait journalier pour une hospitalisation stationnaire en clinique privée
dans le canton de Vaud, à charge de l’assurance obligatoire des soins. Les
documents en question lui ont été transmis. Le tribunal les a
communiqués aux parties, pour information, en les informant que sauf
nouvelle réquisition dans un délai échéant le 17 juin 2013, un jugement
serait rendu.
La recourante s’est déterminée le 31 mai 2013, en maintenant
sa requête d’expertise et ses conclusions sur le fond.
Dans son écriture du 13 juin 2013, l'intimée a confirmé les
conclusions déposées en cours de procédure.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur l’obligation de l’intimée de prendre en
charge les factures des 23 novembre 2009, 25 novembre 2009 et 25
janvier 2010 par les Drs X., B. et D.________, au titre de
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
3.a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, applicable dans le
domaine de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie,
conformément à l’art. 1 al. 1 LAMal, l’assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les
décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA).
b) Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas
visées à l’art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure
simplifiée, étant précisé que l’intéressé peut exiger qu’une décision soit
rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA). Celui qui entend contester le refus (total
ou partiel) de prestations communiquées par l’assurance selon une
procédure simplifiée, conformément à l’art. 51 al. 1 LPGA, doit le
communiquer dans un délai raisonnable. L’assurance doit alors rendre une
décision formelle conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui pourra faire
l’objet d’une procédure d’opposition et de recours. A défaut, le refus entre
en force comme s’il avait fait l’objet d’une décision formelle restée sans
opposition. Cette jurisprudence s’applique également lorsque l’assurance
a statué selon une procédure simplifiée alors que les conditions posées
par l’art. 49 al. 1 LPGA n’étaient pas remplies. Dans ce cas, la
jurisprudence considère qu’en principe, en l’absence de réaction dans un
délai d’une année, le refus total ou partiel de prestation entre en force
comme si la procédure simplifiée avait été appliquée à juste titre (ATF 134
V 145).
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c) En l’espèce, l’intimée a notifié trois décomptes de
prestations à la recourante, concernant les factures des Drs X.,
B. et D., les 2 janvier, 16 janvier et 27 février 2010. Il en
ressort clairement que ces trois factures n’ont pas été mises à la charge
de l’assurance obligatoire des soins, mais de l’assurance complémentaire
Quadra+, hormis un montant de 121 fr. 40 sur la facture du Dr D..
La recourante ne conteste pas avoir reçu ces décomptes, contre lesquels
elle n’a émis aucune objection à l’époque. Elle n’a formellement contesté
l’absence de prise en charge des factures mentionnées, par l’assurance
obligatoire des soins, que le 21 mars 2011 (lettre du 21 mars 2011 de Me
Tièche, pour la recourante, à l’intimée), voire par téléphone du 17 mars
- Dans l’un ou l’autre cas, un délai de plus d’une année s’était écoulé
entre la contestation et le dernier décompte envoyé par l’intimée. La lettre
se réfère, certes, à deux téléphones des 10 janvier et 14 février 2011 lors
desquels la recourante a "annoncé sa nouvelle grossesse dont le terme est
prévu début [...] prochain et pour solliciter [des] prestations au titre de la
"Quadra+" selon l’art. 17 des CGA de cette assurance". On ne peut en
conclure que les décomptes litigieux ont été contestés lors de ces
téléphones. Il s’ensuit que faute pour la recourante d’avoir contesté en
temps utile les décomptes des 2 janvier, 16 janvier et 27 février 2010, le
refus de prise en charge des factures des Drs X., B. et
D., communiqué en procédure simplifiée au sens de l’art. 51 al. 1
LPGA, est entré en force. Les conclusions de la recourante se heurtent à
l’autorité de chose décidée et doivent être rejetées.
d) Au demeurant, même si l’on admettait, par hypothèse, que
les décomptes litigieux ont été contestés le 10 janvier 2011 déjà, la
recourante devrait se voir objecter l’autorité de chose décidée du refus de
prise en charge de la facture du Dr X., communiquée par
décompte du 2 janvier 2010. Quant aux deux autres factures, soit celles
des Drs B.________ et D.________, la recourante n’aurait plus d’intérêt digne
de protection à obtenir la constatation qu’elles sont à la charge de
l’assurance obligatoire des soins plutôt que de l’assurance
complémentaire Quadra +. En effet, le décompte du 2 janvier 2010, entré
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en force, laisse un solde de 670 fr. (sans compter la franchise) à la charge
de cette assurance complémentaire. La recourante ne peut donc de toute
façon plus se prévaloir de l’art. 17 des conditions générales applicables à
cette assurance pour obtenir la prise en charge, sans franchise, de sa
seconde hospitalisation en division privée en 2011. La recourante ne
devrait d’ailleurs de toute façon pas pouvoir se prévaloir de cette
disposition dans la mesure où elle n’était assurée auprès de la Caisse
E.________ pour l’assurance complémentaire Quadra+ privé que depuis le
1
er
janvier 2007, soit depuis moins de cinq ans lors de sa seconde
hospitalisation. Cela constitue un motif supplémentaire de considérer
qu’elle n’a aucun intérêt digne de protection à la constatation de
l’obligation de l’intimée de prendre en charge les factures litigieuses au
titre de l’assurance obligatoire des soins plutôt que de l’assurance
complémentaire LCA.
- Indépendamment de ce qui précède, il convient également de
rejeter le recours au regard des griefs présentés par la recourante sur le
fond, pour les motifs ci-après:
a) Aux termes de l’art. 24 LAMal, l’assurance obligatoire des
soins prend en charge le coût des prestations définies aux art. 25 à 31 en
tenant compte des conditions des art. 32 à 34. L’assurance prend en
charge, en particulier, les coûts des prestations qui servent à
diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1
LAMal). Il s’agit notamment des examens et traitements dispensés sous
forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-
social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des
chiropraticiens ou des personnes fournissant des prestations sur
prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien (art. 25 al.
2 let. a LAMal) ainsi que le séjour à l’hôpital correspondant au standard en
division commune (art. 25 al. 2 let. e LAMal). En cas de maternité,
l’assurance assume en plus des coûts des mêmes prestations que pour la
maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité (art. 29 al. 1
LAMal). Ces prestations comprennent:
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a.les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou
prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse;
b.l’accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de
naissance ainsi que l’assistance d’un médecin ou d’une sage-femme;
c.les conseils nécessaires en cas d’allaitement;
d.les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu’il
demeure à l’hôpital avec sa mère (art. 29 al. 2 LAMal).
b) Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures
sur la base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1 LAMal). Les tarifs et les prix
sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de
prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par
l’autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires
soient fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et
structurées de manière appropriée. Lorsqu’il s’agit de conventions
conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les
intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant
la conclusion (art. 43 al. 4 LAMal). Pour les prestations stationnaires en
hôpital, l’art. 49 al. 1 LAMal prévoit que les parties à une convention fixent
une rémunération forfaitaire. A cette fin, les assureurs, par l’intermédiaire
de santésuisse, et les fournisseurs de prestations hospitalières reconnus
d’utilité publique dans le canton de Vaud ont négocié une Convention
vaudoise d’hospitalisation somatique aigue (CVHo), qu’ils adaptent
régulièrement. Cette convention, dont la version 2009 a été communiquée
aux parties, prévoit, à son article 10, que les hôpitaux s’engagent à fournir
aux patients relevant de la convention l’ensemble des prestations
nécessaires au traitement de leur affection ainsi que les prestations
hôtelières. Ces prestations médicales et hôtelières sont couvertes par le
forfait APDRG. Ce forfait épuise toutes les prétentions de l’hôpital pour la
division commune (art. 49 al. 5 LAMal). La Clinique S.________, ainsi que
d’autres cliniques privées, ne sont pas parties à cette convention, qui n’est
donc pas applicable en l’espèce.
c) Lors d’une hospitalisation en division privée ou semi-privée,
l’assuré a droit au remboursement des frais engendrés par les prestations
obligatoires nécessaires au traitement de l’affection qui, si elles n’étaient
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pas octroyées dans le cadre d’un séjour en division privée ou semi-privée,
seraient de toute façon dispensées dans le cadre d’un traitement en
division commune (ATF 127 V 422 consid. 4c, 123 V 290 consid. 6b/dd). A
cette fin, dans le canton de Vaud, le Département de la santé et de
l’action sociale calcule chaque année un tarif de référence pour les
assurés couverts par l’assurance obligatoire des soins et qui se font
hospitaliser en clinique privée non partie à la CVHo. Il prend pour base la
part du financement des patients LAMal vaudois, hospitalisés en division
commune dans les hôpitaux de soins somatiques soumis à la CVHo, qui
est à la charge des assureurs-maladie. Il divise le montant correspondant
par le nombre de journées d’hospitalisation dans ces hôpitaux. Il en
résulte un tarif journalier de référence, qui est communiqué aux
assureurs-maladie, notamment par l’intermédiaire de santésuisse. Pour
l’année 2009, ce montant a été fixé à 616 fr. par jour, comme cela ressort
de la circulaire 1/2009 de santésuisse, produite par l’intimée, et des
renseignements requis par le Tribunal de céans auprès du Service de la
santé publique du Département de la santé et de l’action sociale le 22 mai
- Ce montant forfaitaire couvre l’intégralité des prestations médicales
et hôtelières pouvant être facturées à charge de l’assurance obligatoire
des soins. Le solde, résultant du choix de l’assuré de se faire hospitaliser
en division privée ou semi-privée, est à la charge de l’assuré ou de son
assurance complémentaire privée. Il en va en particulier des surcoûts liés
au choix du médecin par le patient (sur ce point, cf. Markus Moser, Der
Tarifschutz bei einer stationären Behandlung von Privatpatienten [Teil 2],
in RSAS 2007 p. 452 ss, ch. 5.2.2). Il n’est pas rare, dans ce contexte, que
les cliniques facturent un montant de base au patient concerné, y compris
pour les prestations hôtelières excédant ce qui doit être pris en charge par
l’assurance obligatoire des soins, et laissent le médecin traitant facturer
ses propres honoraires en sus, plutôt que d’intégrer le tout dans une seule
facture hospitalière.
d) En l’occurrence, la Clinique S.________ s’en est tenue au tarif
de 616 fr. par jour et a facturé, à la charge de l’assurance obligatoire des
soins, un montant de 4'312 fr. pour sept jours d’hospitalisation en division
privée, conformément à ce qui précède. Compte tenu des pièces au
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dossier, il n’y a aucun motif de procéder à l’expertise comptable
demandée par la recourante pour vérifier ce montant. En particulier, il n’y
a aucun indice concret laissant penser que ce montant aurait été revu à la
hausse après la signature de la CVHo 2009 le 16 janvier 2009 et que la
Clinique S.________ aurait négligé de le prendre en considération pour
établir sa facture à charge de l’assurance obligatoire des soins. Par
ailleurs, le montant des tarifs hospitaliers et du forfait journalier à la
charge de l’assurance obligatoire des soins n’est pas influencé par la
fixation de primes d’assurances trop élevées par rapport aux coûts
effectifs de la santé dans le canton de Vaud en 2009, contrairement à ce
que laisse entendre la recourante pour justifier, dans sa dernière
détermination, l’expertise qu’elle demande. C’est plutôt le montant des
primes qui peut être influencé par les tarifs hospitaliers.
En réalité, la recourante met en doute la pertinence du forfait
de 616 fr. par jour, car des frais supplémentaires ont été facturés
directement par les Drs X., D. et B.________ et n'ont pas été
intégrés dans la facture de la clinique. Mais comme on l’a vu, le forfait
APDRG découlant de la CVHo 2009 épuise toutes les prétentions des
hôpitaux soumis à cette convention pour la division commune;
logiquement, le forfait calculé sur la base de cette convention pour établir
les frais pouvant être facturés à la charge de l’assurance obligatoire des
soins par les cliniques privées non parties à la CVHo inclut également
l’ensemble des prestations médicales et hôtelières pouvant être facturées
à l’assurance obligatoire des soins. Quand bien même les Drs X.,
D. et B.________ se sont référés, dans leurs factures, à la LAMal,
leurs prétentions ne peuvent découler que du fait que la recourante a
choisi une hospitalisation en division privée, ce qui implique un surcoût lié
aux choix du médecin par son patient.
Partant, c’est à juste titre que l’intimée a refusé de prendre en
charge ces factures privées au titre de l’assurance obligatoire des soins en
cas de maladie, de sorte que les conclusions de la recourante sont mal
fondées. Dans ce contexte, on précisera que ce n’est pas l’objet de la
présente procédure, qui porte uniquement sur l’assurance obligatoire des
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soins, de vérifier si le montant des factures complémentaires de la
Clinique S.________ et des Drs X., D. et B.,
correspond bien à ce qu’ils étaient en droit de facturer pour les prestations
supplémentaires fournies en raison de l’hospitalisation en division privée
plutôt qu’en division commune.
5.Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours. La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens vu
l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. de sorte que la procédure prévue par l’art. 94 al. 1
let. a LPA-VD est applicable.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse E. le 16
août 2011 est confirmée
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Tièche (pour la recourante), avocat à Lausanne,
-Caisse E.________ (intimée), Droit et compliance, à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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