Texte intégral
402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 45/11 - 9/2012
ZE11.038880
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 janvier 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
J., à Vevey, recourant,
et
E., à [...], intimée.
Art. 56 LPGA; 1 LAMal
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu l’écriture du 14 octobre 2011 de J.________ concluant à ne
plus être lié contractuellement dès le 1
er
janvier 2011 avec E.________
auprès de laquelle il était assuré LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10),
Vu la réponse du 18 novembre 2011 d’E.________ concluant à
l’irrecevabilité du recours, aucune décision sujette à recours n’ayant à ce
jour été notifiée à l’assuré, et produisant copie d’une décision rendue par
elle le 18 novembre 2011 et susceptible d’opposition,
Vu les écritures des parties maintenant leurs conclusions,
Vu les pièces du dossier;
Attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est applicable
en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMaI),
Que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent
sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec
lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA), ces décisions
pouvant être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès
de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA),
Que l’art. 56 al. 1 LPGA ouvre une voie de recours auprès
d’une autorité judiciaire, savoir dans le canton de Vaud: la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), contre les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte,
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Qu’en l’espèce il résulte du dossier que la seule décision
rendue au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA est celle rendue en cours de
procédure le 18 novembre 2011,
Que cette décision est susceptible d’opposition,
Qu’une voie de recours auprès de la Cour de céans ne sera
ouverte que contre la décision sur opposition qui sera rendue,
Que le recours est ainsi prématuré,
Qu’il est dès lors irrecevable,
Attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.,
-E.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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