Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 50/11 - 31/2015
ZE11.044302
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 août 2015
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à
Lausanne,
et
H., à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par
H.________ (ci-après : l’intimée), confirmant la mainlevée de l’opposition
formée par N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre le
commandement de payer n
o
[...]8,
vu le recours formé le 11 novembre 2011 par l’assuré, par
l’entremise de son représentant, à l’encontre de cette décision,
vu la réponse déposée le 30 décembre 2011 par l’intimée,
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision contestée,
vu la demande de suspension de la cause formulée
conjointement par les parties le 22 février 2012, en vue de tenter de
trouver une solution amiable au litige,
vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 29 février 2012
prononçant la suspension de la cause, à charge pour la partie la plus
diligente d’en demander la reprise,
vu les prolongations successives de suspension de la cause
ordonnées par la Juge instructrice les 12 août 2013, 6 novembre 2014, 5
février et 6 juillet 2015, sur requêtes communes des parties,
vu le courrier du recourant du 3 août 2015, indiquant à la
Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et signifiant
sa volonté de retirer son recours ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
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3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour le recourant),
-H.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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