Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/12 - 35/2012
ZE12.020856
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 31 mai 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant,
et
Q., à Martigny, intimée.
Art. 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que sur réquisition de poursuite de W., l’Office des
poursuites et faillites du district de Martigny a notifié un commandement
de payer un montant de 900 fr. à Q., à Martigny (poursuite no
5034188),
que par acte du 26 mai 2012, W.________ demande à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois de prononcer la
mainlevée de l’opposition soulevée contre ce commandement de payer,
qu’il demande également au tribunal d’«ordonner une
enquête» contre l’assureur-maladie, à qui il reproche de lui avoir réclamé
des montants indus et d’avoir produit des décomptes erronés pour les
encaisser,
qu’en l’espèce, W.________ ne recourt pas contre une décision
de son assurance-maladie, mais dépose une demande de mainlevée
directement devant le tribunal cantonal,
que la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal n’est
toutefois pas l’autorité compétente pour prononcer, en dehors de toute
procédure de recours contre une décision d’un assureur-maladie, une
mainlevée d’opposition à un commandement de payer notifié à cet
assureur,
que dans le canton de Vaud, cette compétence revient au juge
de paix (art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05]),
que par ailleurs, le commandement de payer ayant été notifié
par l’Office des poursuites et faillites du district de Martigny, la mainlevée
doit être requise par le poursuivant auprès de l’autorité compétente en
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Valais, et non dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]),
qu’enfin, le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour «ouvrir
une enquête» contre un assureur-maladie, mais pour statuer en principe
sur les décisions sur opposition rendues en application de la LAMal (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10) par ces
assureurs (art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que l’autorité de surveillance compétente dans le domaine de
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie est l’Office fédéral de
la santé publique,
que partant, la demande présentée par W.________ est
irrecevable,
qu’il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens,
que la présente décision est rendue conformément à la
procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________
-Q.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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