Recours rayé du rôle après retrait et transaction

CASSO ze13-014815-am1713-312013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 août 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision du March 15, 2013 de B.________ ASSURANCE-MALADIE. Après que l’assureur a demandé la suspension de la procédure afin d’examiner la possibilité d’un règlement extrajudiciaire, la procédure a été suspendue à titre provisoire. Le August 29, 2013, la partie recourante a déposé une déclaration de retrait, une transaction ayant été conclue. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours après une transaction extrajudiciaire; la procédure de recours est rayée du rôle dès que la partie recourante retire son recours. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu ni frais judiciaires ni alloué de dépens (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 17/13 - 31/2013 ZE13.014815 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 août 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : H., à Nyon, recourante, et B. ASSURANCE-MALADIE, à Martigny, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 10 avril 2013 par H.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 15 mars 2013 par B.________ assurance-maladie (ci-après : l'intimée), vu la réponse déposée par l'intimée le 16 mai 2013, vu l'écriture de l'intimée du 7 juin 2013 requérant la suspension de la procédure en vue d'une éventuelle transaction extrajudiciaire, vu le courrier du juge instructeur du 11 juin 2013 valant ordonnance de suspension provisoire, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 29 août 2013, une transaction extrajudiciaire ayant été conclue avec l'intimée ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -H., -B. assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalout-of-court settlementstrike from docketjudicial costsparty compensationsocial insurance

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket; the parties had concluded an extrajudicial settlement.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal of the appeal, there was no basis to levy judicial costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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