Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 43/13 - 34/2013
ZE13.043352
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 octobre 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Statuant sur le recours formé par :
H.________, à Lausanne, recourante.
Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD
-
2 -
Vu le courrier du 8 octobre 2013 d'H.________ exposant à la
Cour un problème de double affiliation en assurance-maladie et lui
demandant de l'informer "sur la procédure à suivre pour ne pas prendre
en charge" les deux assurances,
vu le courrier recommandé du juge instructeur du 15 octobre
2013 informant H.________ du fait que la Cour était compétente pour
instruire et statuer sur des recours formés en temps utile contre des
décisions formelles rendues par les assureurs sociaux au terme d'une
procédure administrative complète, mais n'était en revanche pas
compétente pour prévenir ou arbitrer un désaccord et n'avait pas vocation
à renseigner les assurés,
vu le délai fixé au 25 octobre 2013 à H.________ pour
régulariser la procédure en adressant à la Cour une décision formelle
qu'elle entendait contester, la prévenant qu'à défaut, le recours serait
déclaré irrecevable,
vu l'absence de réponse d'H.________ dans le délai imparti ;
attendu qu'à teneur de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée
doit être jointe au recours,
qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'à teneur de l'al. 5 de cette disposition, l'autorité impartit un
bref délai au recourant pour corriger son recours, les écrits qui ne sont pas
produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés
étant réputés retirés,
-
3 -
qu'en l'espèce, H.________ n'a joint aucune décision formelle à
son écriture du 18 octobre 2013, dont il ne ressort du reste pas clairement
qu'il s'agit d'un recours formel, mais bien plutôt d'une demande
d'informations,
que le juge instructeur a invité H., par lettre
recommandée du 15 octobre 2013, à produire une décision contre laquelle
elle entendait recourir,
que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la
lettre précitée a été remise à H. le 22 octobre 2013,
que cette dernière n'y a à ce jour donné aucune réponse,
que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en
conséquence rayée du rôle ;
attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique
est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-H.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
social insurancehealth insuranceappeal admissibilityformal decisiondefective filingcure periodstruck outcourt costsparty compensation