Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 44/13 - 48/2013
ZE13.043438
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 décembre 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D., à Pully, recourant,
et
Y. ASSURANCE-MALADIE, à [...], intimée, agissant par son Service
V.________, à [...].
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision formelle d'Y.________ assurance-maladie (ci-
après : l’intimée) du 21 mai 2013 refusant de prendre en charge des frais
d’oxygénothérapie durant des vols en avion,
vu l’opposition que D.________ a déposée par acte du 30 mai
2013, reçue par l’intimée le 31 mai 2013,
vu la décision sur opposition de l’intimée du 10 septembre
2013 confirmant la décision du 21 mai 2013,
vu l’« opposition » interjetée par D.________ le 8 octobre 2013
auprès de la Cour de céans contre cette décision sur opposition,
vu la réponse de l’intimée du 14 novembre 2013 concluant au
rejet du recours,
vu le courrier de D.________ du 7 décembre 2013 adressé à la
Cour de céans dans lequel il déclare avoir « décidé de lever [s]on
opposition datée du 31 mai 2013. [...] il serait déraisonnable de poursuivre
dans cette voie »,
attendu que cette déclaration du 7 décembre 2013, qui n’a
pas été liée à une quelconque condition, doit être comprise comme retrait
du recours, respectivement de l’opposition, ce qui rend le litige sans objet,
qu’une telle déclaration déposée en procédure judiciaire par la
partie recourante déploie ses effets sans l’accord de la partie intimée,
que suite à une telle déclaration, la cause doit être rayée du
rôle,
que pour ce faire la Cour de céans statue dans la composition
d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
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3 -
que ce prononcé est rendu sans frais judiciaires et sans l’octroi
d’indemnités aux parties (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-D.,
-Y. assurance-maladie, Service V.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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