Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 45/13 - 45/2014
ZE13.046223
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 décembre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
T., à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
A., à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 avril 2013 par A.________
Assurance (ci-après : A.) refusant la prise en charge par
l’assurance obligatoire des soins de la poursuite du traitement
psychothérapeutique prodigué à T., au motif qu’il ne répondait pas
aux critères d’efficacité et d’adéquation prévus par la LAMal (loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10),
vu la décision sur opposition du 28 juin 2013 confirmant ce
prononcé,
vu le recours formé le 28 août 2013 par T.________ concluant à
l’annulation de cette décision et à la prise en charge de la poursuite du
traitement de psychothérapie ,
vu la réponse de l’intimée, concluant au rejet du recours,
vu la transaction passée le 8 décembre 2014 entre les parties
et dont la teneur est la suivante :
« Dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(cause AM 45/13/DTH) et portant sur la prise en charge de séances
de psychothérapie postérieurement au 7 novembre 2012, les parties
ont entrepris des pourparlers transactionnels suite à l’amélioration
de l’état de santé de Madame T..
Les parties ont décidé de régler leur différend selon les modalités
suivantes :
I.A. versera à l’attention de Madame T., la
somme nette de CHF 2'000.- pour les traitements litigieux
dont la prise en charge avait été refusée.
II. A. versera en sus un montant de CHF 1'000.- à titre de
participation pour les frais d’avocat.
III. Ainsi, A.________ versera dans les 30 jours dès homologation
de la présente transaction la somme de CHF 3'000.- sur le
compte de l’Etude NOUVJUR.
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IV. Moyennant ce qui précède et homologation de la présente
convention, Madame T.________ se déclare entièrement
indemnisée et retire le recours formé contre la décision sur
opposition d’A.________ du 28 juin 2013 dans la cause AM
45/13.
Ainsi fait en trois exemplaires, dont un exemplaire à l’attention du
Tribunal pour homologation au moyen d’un jugement. »
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure
administrative judiciaire,
que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances
sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les
parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose,
l’adéquation de la convention qui lui est soumise à l’état de fait ainsi que
sa conformité au droit (ATF 135 V 65),
qu’en application des art. 1 al. 1 LAMal, 56 al. 1 et 58 al. 1
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1), la Cour de céans est compétente pour
connaître d’un tel litige,
qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, étant
conforme à la loi et tenant compte de l’intérêt des parties,
qu’en outre, elles ont réglé la question de la prise en charge
des honoraires d’avocat dans le cadre de la présente procédure,
que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit pris acte pour
valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
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LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour T.)
-A.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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