Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 8/14 - 23/2014
ZE14.010200
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 mai 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
M., à [...] (France), demanderesse,
et
X., à [...], défenderesse.
Art. 85 al. 1 LSA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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Vu l’écriture du 13 janvier 2014 de M.________ concluant au
versement d’indemnités journalières par X., pour la période du 23
mai au 1
er
juin 2012, puis du 6 juin au 31 juillet 2012,
vu la réponse de X. concluant à l’irrecevabilité de la
demande, la défenderesse étant assurée, par son employeur S.________
Sàrl, par contrat soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance, RS 221.229.1),
vu la détermination de M.,
vu la police d’assurance « S. Sàrl » mentionnant
notamment « IND N° 9759 – SI Indemnité journalière selon LCA » et les
conditions générales d’assurance (CGA) PC-M de la couverture collective
d’une indemnité journalière maladie selon la LCA,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le décret adopté le 16 décembre 2009 par le
Grand Conseil abroge celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au
Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des
assurances complémentaires à l’assurance-maladie,
que ce nouveau décret est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu’ainsi, depuis cette date, dans le canton de Vaud, les
contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance
et les assurés relèvent de la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1
LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises
d’assurance, RS 961.01]),
qu’en l’espèce, le litige a trait au versement d’indemnités
journalières par X.________, pour la période du 23 mai au 1
er
juin 2012, puis
du 6 juin au 31 juillet 2012, soumises à la LCA,
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qu’il porte ainsi sur des assurances complémentaires à
l’assurance-maladie sociale qui relèvent de dispositions de droit privé et
non pas de la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10 ; cf.
art. 12 al. 2 et 3 LAMal),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est
donc pas compétente,
que la demande est dès lors irrecevable ;
attendu que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il
incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique :
I. Déclare la demande irrecevable.
II. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-M.________
-X.________
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC ou un recours au sens
des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à
10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de
la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel, respectivement du
recours, doit être jointe.
La greffière :
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