Appeal became moot after reconsideration

CASSO ze14-019521-am1814-262014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 juin 2014Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person appealed an opposition decision concerning health-insurance premiums and the status of her son’s coverage. Before the court could decide, the insurer issued a reconsideration decision annulling and replacing its earlier decisions and fully accepting the appellant’s request. The cantonal social insurance court therefore held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the roll. As the proceedings were free of charge and the appellant was unrepresented, no court costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 al. 1 LPA-VD: une autorité intimée peut, avant l’envoi de son préavis, reconsidérer la décision attaquée; si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recours, celui-ci devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle. La compétence du juge unique pour radier la cause découle de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. En procédure des assurances sociales, la gratuité de l’art. 61 let. a LPGA exclut en principe les frais, et des dépens ne se justifient pas lorsque la partie recourante procède sans mandataire professionnel.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 18/14 - 26/2014 ZE14.019521 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 juin 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.


Art. 53 al. 2 et 3 LPGA ; art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a rejeté l’opposition formée le 21 novembre 2013 par D.________ (ci- après : l’assurée ou la recourante) et maintenu sa décision du 8 novembre 2013 levant totalement l’opposition contre le commandement de payer afférent aux primes et participations légales de janvier à juin 2013, vu que l’intimée a, ce faisant, de facto confirmé l’affiliation du fils de l’assurée avec effet au 1 er janvier 2013, conformément à la LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10), vu le recours interjeté par l’assurée par acte du 13 mai 2014 contre la décision sur opposition du 14 avril 2014, concluant à son annulation du fait de la double affiliation de son fils, vu la réponse de l’intimée du 13 juin 2014, communiquant sa décision de reconsidération du même jour, par laquelle elle a annulé et remplacé ses décisions du 8 novembre 2013 et décision sur opposition du 14 avril 2014, tout en confirmant l’annulation de la couverture d’assurance du fils de l’assurée dès le 1 er janvier 2013, vu les pièces produites ; Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que l’autorité intimée peut jusqu’à l’envoi de son préavis reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du

  • 3 - recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), que l’intimée a usé de cette faculté en rendant la décision de reconsidération du 13 juin 2014 et fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 14 avril 2014 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), la présente décision est rendue sans frais, ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -D.________, à [...], -Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurancemootnessreconsiderationstriking from the rollcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the opposition decision remained live after the insurer's reconsideration decision.

Solution extraite

The appeal had become moot because the insurer annulled and replaced its previous decisions and fully accepted the appellant's position.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, the authority could reconsider its decision before forwarding its observations. Since it did so and completely granted the relief sought, there was no longer a dispute to adjudicate.

Question juridique clé

How should costs and party compensation be allocated once the appeal is moot.

Solution extraite

No court costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

The proceedings were gratuitous under the social insurance rules, and the appellant acted without professional representation.

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