Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 18/14 - 26/2014
ZE14.019521
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 juin 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.
Art. 53 al. 2 et 3 LPGA ; art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par
Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’intimée), par laquelle
elle a rejeté l’opposition formée le 21 novembre 2013 par D.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante) et maintenu sa décision du 8 novembre
2013 levant totalement l’opposition contre le commandement de payer
afférent aux primes et participations légales de janvier à juin 2013,
vu que l’intimée a, ce faisant, de facto confirmé l’affiliation du
fils de l’assurée avec effet au 1
er
janvier 2013, conformément à la LAMal
(loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10),
vu le recours interjeté par l’assurée par acte du 13 mai 2014
contre la décision sur opposition du 14 avril 2014, concluant à son
annulation du fait de la double affiliation de son fils,
vu la réponse de l’intimée du 13 juin 2014, communiquant sa
décision de reconsidération du même jour, par laquelle elle a annulé et
remplacé ses décisions du 8 novembre 2013 et décision sur opposition du
14 avril 2014, tout en confirmant l’annulation de la couverture
d’assurance du fils de l’assurée dès le
1
er
janvier 2013,
vu les pièces produites ;
Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à
la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que l’autorité intimée peut jusqu’à l’envoi de son préavis
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et
art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du
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recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art.
83 al. 2 LPA-VD),
que l’intimée a usé de cette faculté en rendant la décision de
reconsidération du 13 juin 2014 et fait ainsi entièrement droit aux
conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
contre la décision sur opposition du 14 avril 2014 est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique,
que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), la
présente décision est rendue sans frais, ni dépens, la recourante ayant
procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-D.________, à [...],
-Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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