Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 38/14 - 38/2014
ZE14.041165
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 14 octobre 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante,
et
I., au [...], intimée.
Art. 30, 39, 52 et 56 LPGA ; 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 4 septembre 2014 par I.,
vu le recours de P. (ci-après : l’assurée) du 13 octobre
2014 contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier,
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit
les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut
former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué
(art. 52 al. 1 LPGA),
que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un
tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA;
que dès lors que la voie de l’opposition selon l’art. 52 LPGA est
ouverte contre la décision du 4 septembre 2014, cette dernière ne peut
faire directement l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances
conformément à l’art. 56 LPGA,
-
3 -
qu’il apparaît ainsi que le recours déposé devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est prématuré, une décision sur
opposition devant encore être rendue par I.,
qu’il est ainsi irrecevable,
qu’il convient donc de transmettre le recours, accompagné de
toutes les pièces produites par l’assurée, à I. comme objet de sa
compétence, cela sans échange d'écritures et par décision immédiate (art.
82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), l’assurée ayant clairement formé opposition
dans le délai légal de trente jours, mais auprès d’une autorité
incompétente (art. 30 et 39 al. 2 LPGA);
que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la
cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à P.________, comme objet de sa
compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-P.,
-I.,
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
social insuranceadmissibilityobjection procedurepremature appealtransmission of filecourt costsparty compensation