Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 41/14 - 10/2015
ZE14.042758
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 février 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffi :Mme Parel
Cause pendante entre :
X., à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
J., à Martigny, intimée.
Art. 53 al. 2 et 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 8 mai 2014 par X.________ (ci-après : la
recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du Canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue le 10 avril
2014 par J.________ (ci-après : l'intimée) confirmant la cessation au 7
février 2014 du versement des indemnités journalières allouées
jusqu'alors à la recourante pour cause de maladie,
vu la décision rendue le 5 juin 2014 par la Cour de céans
(cause AM 14/14 – 24/2014) déclarant le recours irrecevable,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2014 admettant le
recours formé par l'Office fédéral de la santé publique, annulant la
décision du 5 juin 2014 et renvoyant la cause à la Cour des assurances
sociales pour qu'elle entre en matière sur le recours de X.________,
vu le courrier du Juge instructeur du 28 octobre 2014 invitant
l'intimée à déposer sa réponse dans un délai échéant le 27 novembre
2014,
vu la réponse de l'intimée du 26 novembre 2014 dans laquelle
elle admet que la décision dont est recours est mal fondée, raison pour
laquelle elle a, par la voie de la reconsidération (art. 53 al. 3 LPGA), annulé
dite décision sur opposition et transmis la cause à son Service juridique
afin qu'il prenne les éventuelles mesures d'instruction nécessaires et
rende une nouvelle décision (cf. décision de reconsidération du 26
novembre 2014),
vu la lettre du 27 novembre 2014 par laquelle le juge
instructeur a informé la recourante que, la décision sur opposition du 10
avril 2014 ayant été annulée par l'intimée par décision de reconsidération
du 26 novembre 2014, le recours était devenu sans objet, de sorte que
dès que dite décision de reconsidération serait devenue exécutoire, la
cause serait rayée du rôle et les frais laissés à la charge de l'Etat;
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attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant annulé la
décision dont est recours par décision de reconsidération du 26 novembre
2014;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument judiciaire, ni à
l'allocation de dépens, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 61 let. a et g LPGA; art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X., à Yverdon-les-Bains,
-J., à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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