Suspension des prestations provisoires ; refus de mesures provisionnelles

CASSO ze15-039051-am3415/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 sept. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre la décision de H.______SA déclarant son opposition tardive après que l’assureur eut cessé de verser les indemnités journalières à compter du 1 March 2015. Il a demandé l’octroi de l’effet suspensif ou, à titre subsidiaire, la continuation provisoire du versement des prestations. Le juge unique de la Cour cantonale des assurances sociales a considéré que la décision de l’assureur constituait un refus négatif de prestations futures et ne pouvait donc pas être assortie de l’effet suspensif. Procédant à la pesée des intérêts applicable aux mesures provisionnelles, le tribunal a estimé qu’ordonner le paiement anticiperait le jugement au fond et pourrait causer un préjudice irréparable à l’assureur si celui-ci obtenait finalement gain de cause. La requête a dès lors été rejetée et les frais de la procédure incidente ont été réservés à la procédure principale.

Regeste Omnilex

Art. 86 LPA-VD ; mesures provisionnelles dans la procédure en matière d’assurances sociales ; décision négative en matière de prestations et effet suspensif. Le refus de poursuivre le versement de prestations périodiques constitue une décision négative lorsque l’autorité se borne à refuser des prestations futures ; une telle décision ne peut être assortie de l’effet suspensif. Des mesures provisionnelles peuvent exceptionnellement accorder la prétention matérielle requise lorsque le but légal le permet et après une pesée des intérêts. Elles sont inadmissibles lorsqu’elles anticiperaient le jugement au fond, sauf si des circonstances particulières justifient une telle protection anticipée. Dans la pesée des intérêts, le tribunal tient compte du risque de préjudice irréparable pour les deux parties (consid. 3-4).

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL AM34/15 ZE15.0390051 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 24 septembre 2015


Composition : M. M É T R A L , juge instructeur Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Patricia Spack Isenrich, avocate à Lausanne, et H.______SA, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - C o n s d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que X.________ est affilié auprès d’H.____SA contre la perte de gain en cas de maladie (assurance d’indemnités journalières selon la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que par décision du 5 mars 2015, H.SA a mis fin, avec effet dès le 1 er mars 2015, aux indemnités journalières qu’elle allouait à X. en raison d’une incapacité de travail attestée depuis le 21 septembre 2014, qu’H.__SA a précisé retirer l’effet suspensif d’une éventuelle opposition, que par décision du 30 juillet 2015, H.SA a déclaré irrecevable, parce que tardive, l’opposition formée par X. contre la décision du 5 mars 2015, qu’H.SA a précisé retirer l’effet suspensif d’un éventuel recours, que par acte du 14 septembre 2014, X. a recouru contre la décision du 30 juillet 2015 en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’H.____SA poursuive le versement des indemnités journalières à compter du 1 er mars 2015, qu’à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à H.SA pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que X. conteste notamment la tardiveté de son opposition,

  • 3 - qu’il demande que l’effet suspensif soit attribué au recours, subsidiairement qu’H.______SA soit enjointe à reprendre le versement des indemnités journalières litigieuses par voie de mesures provisionnelles, qu’H.__SA s’est opposée à cette requête, le 23 septembre 2015, que contrairement au droit à une rente de l’assurance- invalidité ou de l’assurance-accidents, les indemnités journalières ne sont pas des prestations qui seraient allouées de manière durable par une décision d’octroi de prestations, jusqu’à révocation de cette décision, que partant, le refus d’H.SA de poursuivre le versement d’indemnités journalières au-delà du 28 février 2015 constitue une décision négative, c’est-à-dire une décision par laquelle H.SA a refusé l’octroi de prestations demandées par X. pour la période postérieure au 28 février 2015, qu’il ne s’agit pas d’une décision par laquelle elle aurait révoqué une décision allouant des prestations pour une durée indéterminée, que comme toute décision négative, la décision contestée ne peut avoir aucun effet suspensif, que la requête de X. doit donc être examinée comme une requête d’octroi d’indemnités journalières, pour la période postérieure au 28 février 2015, à titre de mesure provisionnelle, qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.6), l’autorité de recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés,

  • 4 - qu’en principe, cette disposition ne permet pas à une partie d’obtenir, à titre de mesure provisionnelle, ce que l’autorité précédente n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige, sauf circonstances exceptionnelles (Benoît BOVAY / Thibault BLANCHARD / Clémence GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 1.3 ad art. 86 ; cf. également ATF 119 V 503 consid. 3 p. 506 ; Bernard CORBOZ in : Bernard CORBOZ / Alain WURZBURGER / Pierre FERRARI / Jean-Maurice FRESARD / Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 16 ad art. 104), qu’il convient pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles, de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable, qu’en l’espèce, la mesure requise reviendrait à anticiper sur le jugement à rendre, que par ailleurs, son octroi pourrait entraîner un préjudice irréparable pour H.______SA dans l’hypothèse où sa décision serait finalement confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le remboursement des prestations versées pendant la durée de la procédure, alors que dans le cas contraire, H.______SA obtiendra de manière certaine le versement des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 1 er

mars 2015, que, partant, la demande tendant à la poursuite du versement des indemnités journalières litigieuses, à titre de mesure provisionnelle, doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond, que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),

  • 5 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet et la requête subsidiaire de mesure provisionnelle est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour X.________), -H.______SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :

Mots-clés

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The request was moot because the challenged decision was a negative refusal of benefits and could not have suspensive effect.

Daily sickness benefits are not a durable entitlement granted until revocation; the insurer's refusal to continue payment after 28 February 2015 was a negative decision, not a revocation of an ongoing award.

No provisional payment order was justified.

The requested measure would anticipate the merits judgment; balancing the interests, it could cause irreparable prejudice to the insurer because recovery of paid benefits would be difficult if the decision were later upheld.

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