Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO ze16-002891-am316-102016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 févr. 2016Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a interjeté un recours dans une affaire d’assurance sociale contre N.________ Assurance, puis l’a retiré. La Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, statuant à juge unique, a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. Elle a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune dépense ne serait allouée. La décision a été notifiée à M.________, à N.________ Assurance et à l’Office fédéral de la santé publique.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie recourante retire valablement son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans entrer en matière sur le fond. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 3/16 - 10/2016 ZE16.002891 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 février 2016


Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : M., à [...], recourant, et N. ASSURANCE, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 6 janvier 2016 (date du timbre postal) par M.________ (ci-après : le recourant), complété par courriers des 8 et 18 janvier 2016, au motif notamment que N.________ Assurance n’a rendu aucune décision de mainlevée le concernant, vu les écritures complémentaires du recourant des 31 janvier, 3, 8 et 9 février 2016, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 février 2016 (date du timbre postal) ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________ -N.________ Assurance -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. The court struck the case from the roll because the appellant withdrew the appeal.

Once the withdrawal declaration was filed, the case had to be removed from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No fees were charged and no costs were awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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