Texte intégral
405
TRIBUNAL CANTONAL
AM 17/16 - 41/2016
ZE16.016000
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par l’Association AVIVO Vaud, à
Lausanne,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 8 mars 2016 par
l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé)
calculant les subsides alloués à M.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) et à son fils R.________ pour réduire les primes dues aux
assureurs reconnus au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie ; RS 832.10) pendant l’année 2016,
vu le recours déposé par l’assurée le 7 avril 2016 à l’encontre
de cette décision sur opposition, par l’intermédiaire de l’Association AVIVO
Vaud, dans lequel elle a conclu à l’octroi d’un subside pour cas de rigueur
sur la base de l’art. 13 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01) et a précisé qu’elle
ne contestait pas le calcul du subside figurant dans la décision attaquée,
vu la réponse de l’intimé du 31 mai 2016 indiquant qu’il
considérait la requête de l’assurée recevable et allait procéder à
l’instruction nécessaire,
vu le courrier du 17 juin 2016, par lequel l’OVAM a annoncé
que compte tenu de la situation particulière de la recourante, il avait
décidé d’allouer à cette dernière et à son fils un subside pour cas de
rigueur dès le 1
er
janvier 2016, annonçant qu'un nouveau prononcé leur
serait prochainement notifié, annulant la décision dont était recours et
confirmant l'octroi des subsides et leur montant, et que la situation serait
réexaminée pour la période de subventionnement débutant le 1
er
janvier
2017,
vu le prononcé établi le 21 juillet 2016 par l’intimé, allouant à
la recourante dès le 1
er
janvier 2016 un subside mensuel de 204 fr. et à
son fils R.________ un subside de 328 fr. 10 ;
-
3 -
attendu que les décisions de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 28 LVLAMal),
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été
formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD
(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) selon lequel,
en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant
(al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure
où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’indépendamment du revenu déterminant, l’OVAM peut,
selon l’art. 13 LVLAMal, accorder des subsides pour cas de rigueur, de
durée limitée, dans des situations particulièrement pénibles,
que l’OVAM a reconsidéré sa décision, en application de cette
disposition, et rendu en date du 21 juillet 2016 une nouvelle décision,
que par cette nouvelle décision, l’OVAM fait entièrement droit
aux conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
-
4 -
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 LPA-VD), la recourante ayant procédé avec le concours d’un
mandataire non professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Association AVIVO Vaud (pour la recourante),
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
5 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
social insurancehealth insurance subsidieshardship subsidymootnessreconsiderationcase struck from the rollcourt feesparty costs