Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zf11-009876-apg1711-52011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 oct. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a examiné le recours de la Commune de V.________ contre une décision de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ordonnant la restitution d’allocations pour perte de gain indûment versées pour 2004 et 2005. Après le retrait du recours par la commune, le juge unique a rayé l’affaire du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et classement de la procédure; lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 17/11 - 5/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 octobre 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : COMMUNE DE V.________, à [...], recourante, agissant par sa Municipalité, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 11 mars 2011 par la Commune de V.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 11 février 2011, par laquelle cette dernière a confirmé sa décision du 10 mars 2009 ordonnant la restitution des allocations pour perte de gain indûment versées pour l'agent communal G.________ durant les années 2004 et 2005, vu le délai imparti à l'autorité intimée pour déposer sa réponse, délai initialement fixé au 15 avril 2011 puis ultérieurement prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 26 septembre 2011, vu le courrier de l'autorité intimée du 26 septembre 2011, indiquant que le recours du 11 mars 2011 allait probablement être retiré, vu la déclaration de retrait du recours adressée le 6 octobre 2011 par la recourante à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Commune de V.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstruck from the docketsocial insurancecostsparty compensationrestitutionloss of earnings allowance

The case had to be struck from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the matter from the role.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to allocate costs or award party compensation after the withdrawal.

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