Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zf11-010341-apg2511-42011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 oct. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Commune de W.________ a recouru contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale de compensation exigeant le remboursement d’indemnités pour perte de gain versées à tort à un employé communal pour les années 2004 et 2005. Avant que l’intimée ne dépose sa réponse, la commune a retiré son recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a dès lors ordonné la radiation de la cause du rôle et renoncé à percevoir des frais judiciaires ainsi qu’à allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, la procédure prend fin sans examen au fond. Dans un tel cas, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 25/11 - 4/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 octobre 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : COMMUNE DE W.________, à [...], recourante, agissant par sa Municipalité, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 15 mars 2011 (date du sceau postal) par la Commune de W.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 15 février 2011, par laquelle cette dernière a confirmé sa décision du 10 mars 2009 ordonnant la restitution des allocations pour perte de gain indûment versées pour l'agent communal D.________ durant les années 2004 et 2005, vu le délai imparti à l'autorité intimée pour déposer sa réponse, délai initialement fixé au 4 mai 2011 puis ultérieurement prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 5 octobre 2011, vu la déclaration de retrait du recours adressée le 3 octobre 2011 par la recourante à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Commune de W.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancewithdrawal of appealstruck from the rollcostsparty compensationrestitutionwritten procedure

Yes. The appeal had to be struck from the roll because it was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal terminates the proceedings by striking the case from the docket.

No. No judicial costs and no party compensation were ordered.

The court found no basis to levy costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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