Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zf11-010344-apg2611-72011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 oct. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’organisation régionale de protection civile a recouru contre une décision sur opposition du fonds cantonal vaudois d’indemnisation concernant la restitution d’indemnités pour perte de gain indûment perçues. Après que l’autorité a indiqué avoir réexaminé le dossier et rendu une nouvelle décision remplaçant la décision contestée, la partie recourante a retiré son recours. La Cour des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle. Elle a également considéré qu’il n’y avait lieu d’allouer ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours: lorsque la partie recourante retire valablement son recours, le tribunal raye la cause du rôle et met fin à la procédure. En l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL APG 26/11 - 7/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 octobre 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : ORGANSIATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION L.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 15 mars 2011 par l'Organsiation régionale de la protection civile - Région L.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 16 février 2011, par laquelle cette dernière est partiellement revenue sur sa décision du 10 mars 2009 ordonnant la restitution des allocations pour perte de gain indûment versées pour l'agent communal C.________ durant les années 2003, 2004 et 2005, en ce sens que la restitution devait être circonscrite aux années 2004 et en 2005, vu le délai imparti à l'autorité intimée pour déposer sa réponse, délai initialement fixé au 4 mai 2011 puis ultérieurement prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 5 septembre 2011, vu la réponse de l'intimée du 14 septembre 2011, se rapportant toutefois à une procédure de restitution des allocations pour perte de gain concernant l'année 2006, vu le courrier de cette autorité du 5 octobre 2011, indiquant qu'il avait été procédé à un réexamen du dossier, processus à l'issue duquel une nouvelle décision avait été rendue annulant et remplaçant la décision litigieuse, si bien que le recours du 15 mars 2011 allait probablement être retiré, vu l'écriture de C.________ du 6 octobre 2011, vu la déclaration de retrait du recours adressée le 13 octobre 2011 par la recourante à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

  • 3 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Organsiation régionale de la protection civile - Région L., -C. (tiers intéressé), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking off the rolesocial insurancecourt costsparty compensationrepaymentgainful-loss allowances

The case was removed from the docket because the appellant withdrew the appeal.

A valid withdrawal had been filed, so the proceedings had to be terminated and the case struck off under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award expenses in view of the withdrawal.

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