402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 21/08 - 3/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Schmutz et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 23 al. 1 CC et 4 LPC
-
2 -
E n f a i t :
A.A., né en 1974, de nationalité turque, est entré en
Suisse en 1990. lI a été victime le 31juillet 1991 d’un accident du travail. Il
est au bénéfice d’une rente d'invalidité de l'assureur-accidents (décision
du 18 juillet 1995), d'une rente d'invalidité entière versée par l'assurance-
invalidité (AI) et de rentes complémentaires pour enfants également
versées par l'AI (décisions de l'Office AI du canton de Vaud du 22 mai
2000).
Le 20 septembre 2000, il a déposé une demande de
prestations complémentaires (ci-après: PC). Il résulte de cette demande
que l’intéressé est marié et père de deux enfants, nés en 1998 et 2000
vivant en Turquie avec leur mère. Des prestations complémentaires lui ont
été allouées.
Il occupe un appartement Place du Vallon [...] à Lausanne.
Par lettre du 27 avril 2007, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la Caisse) mentionnant avoir constaté que
l’intéressé séjournait régulièrement en Allemagne et en Turquie l’a rendu
attentif au fait que les séjours à l’étranger cumulés des bénéficiaires PC
étaient limités à trois mois par année. Afin d’éviter tout malentendu, elle
l’invitait à lui annoncer tout séjour hors de Suisse, même inférieur à 3 mois
et, à son retour à Lausanne, de lui faire parvenir une copie des justificatifs
relatifs à ses voyages. Elle l’avertissait en outre que si, à l’occasion de la
prochaine révision de son dossier, elle devait constater qu’il se trouvait à
l’étranger, sans qu’aucune information à ce sujet lui ait été communiquée,
elle notifierait une décision de suppression PC.
Le 10 mai 2007, est née en Turquie le troisième enfant de
l’intéressé, B..
-
3 -
Dans une note interne du 26 septembre 2007, il est
notamment mentionné ce qui suit:
"L’épouse de notre assuré ainsi que leurs trois enfants vivent en
Turquie. L’intéressé y séjourne régulièrement. De plus, il effectue
d’autres voyages en Allemagne où réside une partie de sa famille.
Lors des diverses enquêtes effectuées cette année par Mme
X.________, notre assuré a annoncé les séjours à l’étranger durant les
périodes suivantes:
-
du 20 janvier au 5 février en Allemagne
-
du 1
er
juin au 16 juillet en Turquie
-
du 3 août au 4 septembre en Turquie
De plus, M. A.________ nous avait annoncé, lors de la première
enquête en avril 2007, qu’il repartirait en Turquie au mois de mai
car l’une de ses soeurs devait se marier et la naissance de son
troisième enfant était également programmée ce mois-là. Toutefois,
lors de la deuxième enquête, l’intéressé n’a nullement mentionné de
séjour pour cette période, quand bien même sa fille est née le 10
mai 2007.
Par ailleurs, Mme X.________ a appris, par l’intermédiaire d’une
agence de voyage, que notre assuré était à nouveau reparti dans
son pays d’origine le 11 septembre 2007. Etant donné que ce séjour
ne nous a pas été annoncé, nous pouvons raisonnablement imaginer
que ce n’est pas le seul séjour en Turquie que M. A.________ ne nous
déclare pas.
Il est à noter qu’il ne nous communique aucun départ spontanément
et qu’il ne conserve pratiquement pas ses justificatifs de transport.”
Le 28 septembre 2007, la Caisse a écrit à l’intéressé
notamment ce qui suit:
“Comme cela vous a déjà été expliqué, les termes du chiffre n° 2009
des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC)
réglementent la question de séjours à l’étranger de la manière
suivante: «Des séjours à l’étranger allant jusqu’à trois mois par
année à des fins de visites, de vacances, d’affaires ou de cures
n'interrompent pas la PC en cours».
Or, depuis quelque temps déjà, nous éprouvons de sérieux doutes
quant au respect de cette disposition légale et à votre présence
régulière à Lausanne.
Ainsi, contrairement à ce qui vous avait été demandé par notre
courrier du 27 avril 2007, vous ne nous avez pas signalé tous vos
séjours à l’étranger depuis cette date.
Dès lors, nous vous informons que le versement de vos PC sera
dorénavant (à compter du 1
er
octobre 2007 et jusqu’à nouvel avis)
effectué par chèque postal.
Afin de venir toucher le chèque en question, nous vous prions de
bien vouloir vous présenter à nos guichets (Place Chauderon, 1
er
étage) le 2
ème
jour ouvrable de chaque mois.
Dans le but d’éviter une trop longue attente, vous voudrez bien
annoncer l’heure de votre passage par simple appel au numéro de
téléphone susmentionné.
-
4 -
Nous vous rendons attentif au fait que votre droit aux PC est
susceptible d’être interrompu (notification d’une décision de
suppression) si vous deviez ne pas passer chercher ledit chèque
régulièrement.”
Une note interne du 9 octobre 2007 mentionne notamment ce
qui suit:
"Lundi 29 octobre 2007 / cp
M. A.________ passe ce jour. Il m’informe qu’il va repartir d’ici 2-3
semaines, date exacte non connue pour l’instant, en Turquie pour 4-
5 mois car sa mère est malade. La règle des 3 mois lui a été
rappelée une énième fois.
L’intéressé s’est montré très courtois afin de négocier ses séjours à
l’étranger. En effet, il souhaiterait que nous ne soyons pas aussi
intransigeants et nous montrions plus souples. Il a été prévenu que
nous ne faisions qu’appliquer la loi.
De plus, il voulait également toucher son chèque ce jour. Il
repassera vendredi et devrait me donner la date de son départ. Je
l’ai prévenu que ses PC seront vraisemblablement supprimées.
Vendredi 2 novembre 2007 / cp
M. A.________ passe ce jour chercher son chèque pour les PC du mois
de novembre. Il m’informe également qu’il repart en Turquie d’ici
une semaine. Il va s’établir là-bas auprès de sa famille. Afin de ne
pas perdre son permis de séjour, il risque de revenir vivre à
Lausanne dans 6 mois.”
Le 5 novembre 2007, la Caisse a rendu une décision de
suppression des PC avec effet au 30 novembre 2007 motivée par le départ
de l’intéressé en Turquie.
Une communication de service du 31 mars 2008 mentionne
notamment ce qui suit:
"Monsieur A.________ est passé ce jour à nos bureaux afin d’annoncer
son retour à Lausanne et souhaite que nous réactivions son droit
aux PC.
D’autre part, il s’est montré très mécontent de la suppression de ses
PC ainsi que des subsides à l’assurance-maladie car ses primes
restent impayées depuis décembre 2007.
Lors de notre entretien, il m’a indiqué clairement vivre entre la
Suisse et la Turquie. En tant que père de famille, il estime être de
son devoir de se trouver auprès de ses enfants.
Il m’a également fait remarquer qu’il n’a tenu qu’à son bon vouloir
de nous informer de son dernier séjour en Turquie. De plus, il a
insinué qu’il pourrait très bien passer chaque mois quelques
semaines dans son pays et revenir en Suisse les jours restants."
-
5 -
Il résulte d’une communication de service du 11 juillet 2008
notamment ce qui suit:
"Après de nombreuses enquêtes et de forts doutes quant à sa
présence régulière en Suisse, nous avions décidé de lui verser ses
prestations par chèque afin de contrôler ses déplacements
(communication de service du 6 septembre 2007).
Notre assuré s’était donc présenté au mois d’octobre pour obtenir
ses PC. Le 2 novembre 2007 (voir note interne établie le 9 octobre
2007 et complétée par la suite), après réception de son chèque,
Monsieur A.________ m’a annoncé qu’il partait s’établir en Turquie
auprès de sa famille. Ses prestations ont donc été supprimées au 30
novembre 2007. Il est à noter qu’aucun départ n’avait été annoncé
au Contrôle des habitants de Lausanne et que d’autre part,
l’intéressé avait fortement laissé entendre qu’il reviendrait quelques
mois plus tard pour ne pas perdre son permis d’établissement.
Le 31 mars 2008, notre assuré s’est présenté à notre agence afin
que nous réexaminions son droit PC. Son dossier a donc été soumis
en conséquence à Mme M.________ le jour même (se référer à la
communication y relative). Nous avons accepté de reprendre une
nouvelle décision en sa faveur. Le 4 avril 2008, Monsieur A.________
est à nouveau passé à notre agence pour nous informer de son futur
voyage en Allemagne. Après plusieurs explications, il en est ressortit
qu’il repartait 2-3 mois en Turquie, après passage en Allemagne.
Nous lui avons donc écrit un courrier l’informant qu’il devrait
reprendre contact avec nous dès son retour.
Par son passage du 30 juin 2008, l’intéressé m’a annoncé son retour
à Lausanne. Selon ses titres de transport, il a séjourné en Turquie du
8 avril au 29 juin 2008. Il nous demande de bien vouloir examiner
son droit aux PC.
Lors des différents entretiens que j‘ai eus avec Monsieur A.________,
il m’a clairement annoncé vivre entre la Suisse et la Turquie. De
plus, il a également insinué être prêt à venir chercher son chèque en
début de chaque mois et repartir le reste du temps en Turquie. Une
sanction telle que le versement par chèque n’aurait donc aucune
influence sur son comportement.
(...)
Par ailleurs, entre le 1
er
janvier 2007 et le 30 juin 2008, les
présences de l’intéressé en Suisse ont été les suivantes:
-
du 6 février au 31 mai 2007
-
du 17 juillet au 2 août 2007
-
du 5 septembre au 2 novembre 2007 (la date exacte de son départ
«définitif» en Turquie n’est pas connue)
-
du 31 mars au 4 avril 2008 (la date exacte de son retour n’est pas
connue)
-
du 30 juin 2008 à ce jour
Durant la même période, les séjours à l’étranger suivants nous ont
été déclarés:
-
du 20 janvier au 5 février 2007 en Allemagne
-
du 1
er
juin au 16 juillet 2007 en Turquie (son épouse a accouché de
leur 3
ème
enfant le 10 mai 2007; il est fort probable que M. A.________
se trouvait en Turquie à ce moment-là mais il ne s’agit que de
suppositions)
-
du 3 août au 4 septembre 2007 en Turquie
-
6 -
-
du 3 novembre 2007 au 30 mars 2008 en Turquie et peut-être en
Allemagne (la date exacte d’arrivée en Turquie/Allemagne n’est pas
connue)
-
du 5 avril au 29 juin 2008 (la date exacte d’arrivée en Turquie n’est
pas connue)
Il est à noter que, comme l’a déjà affirmé notre assuré, certains
séjours ne nous ont peut-être pas été annoncés.”
Par décision du 31 juillet 2008, la Caisse a rejeté la demande
de PC du 11 juillet 2008 au motif que le centre d’intérêt de l’intéressé
n’était plus situé à Lausanne.
A.________ s’est opposé à cette décision en produisant
notamment une notification de hausse de loyer pour l’appartement de la
Place du Vallon, qui lui a été notifiée personnellement le 13 février 2008
ainsi qu’une déclaration de la concierge de l’immeuble selon laquelle il
habite cet appartement.
Il conteste avoir eu des séjours inhabituels à l’étranger et
déclare vivre effectivement à son domicile.
Par décision sur opposition du 17 septembre 2008, la Caisse a
confirmé son premier prononcé. Elle considère notamment ce qui suit:
“Lors de l’encaissement de votre chèque concernant les prestations
complémentaires du mois de novembre 2007, vous nous avez
informés que vous partiez pour une durée de 6 mois en Turquie,
raison de la notification de la suppression de vos prestations
complémentaires.
Lors de votre visite du 31 mars 2008, vous avez annoncé votre
retour à Lausanne, souhaitant que vos prestations complémentaires
soient réactivées.
Le 4 avril 2008, vous avez à nouveau passé à nos bureaux, pour
nous informer de votre départ en Allemagne. Après quelques
explications, nous avons conclu que vous repartiez 2 à 3 mois en
Turquie, après passage en Allemagne. Nous vous avons alors écrit
pour vous demander de nous contacter à nouveau à votre retour.
Le 30 juin 2008, vous vous êtes annoncé en retour à Lausanne,
justifiant d’un voyage en Turquie entre le 8 avril et le 29 juin 2008,
demandant le réexamen de votre droit aux prestations
complémentaires.
Lors de vos visites, vous avez clairement mentionné vivre entre la
Suisse et la Turquie, relevant que votre famille vivant dans ce
dernier pays, votre devoir est de vous trouver auprès de vos
enfants. Vous avez également laissé entendre que vous étiez
-
7 -
disposé à venir chercher votre chèque une fois par mois, sans pour
autant que cette contrainte soit limitative de vos déplacements.
L’inventaire de vos séjours en Suisse laisse apparaître qu’entre le 20
janvier 2007 et le 15 juillet 2008 (543 jours), vous avez passé 331
jours à l’étranger, soit 61% du temps. Le délai légal autorisé
d’absence à l’étranger étant limité à 3 mois par année, celui-ci est
donc très largement dépassé.
Au vu de ce qui précède, il apparaît évident que le centre de vos
intérêts ne se situe plus en Suisse. Le fait que votre épouse et vos
trois 3 enfants (âgés de 1 à 10 ans) soient domiciliés en Turquie ne
fait que confirmer cette évidence.
Accessoirement, si nous devions nous pencher sur votre situation
financière, nous serions amenés à étudier de plus près la manière
dont vous parvenez à assumer les importants frais de transports
auxquels vous avez à faire face.”
B.Par acte du 13 octobre 2008, A.________ a recouru contre cette
décision en concluant avec dépens à l’octroi de PC depuis le 1
er
décembre
-
8 -
vu courant 2007/2008 toutes les deux semaines, ce n’était pas
régulier. Le témoin n’a pas l’impression que le recourant est
régulièrement à l’étranger avec quelques passages en Suisse mais
plutôt le contraire.”
Il résulte de l’audition de I.________ ce qui suit:
“Le témoin connaît le recourant depuis 1994-1996 environ en
Suisse. Il l’a rencontré à Lausanne chez des amis. Il connaît aussi le
père du recourant mais pas d’autres personnes de sa famille. Le
frère du recourant, son épouse, ses enfants et sa mère sont en
Turquie. Ils se voient régulièrement, soit chez le témoin, soit dans la
ville, mais pas chez le recourant. Le témoin sait que le recourant
habite rue du Vallon mais ignore s’il vit seul ou non. Le témoin
ignore pour quelles raisons le recourant est en Suisse. Le témoin sait
que le recourant se rend en Turquie pour voir ses enfants; il ne sait
pas à quelle fréquence. Le recourant n’est pas capable de travailler,
il dort la journée et le soir, il sort avec des amis. Il prend des
médicaments et a fréquemment mal à la tête. Il se rend en Turquie
en avion. La cadette des enfants du recourant est malade. Elle a des
problèmes respiratoires. Le témoin ignore si le recourant s’est rendu
plus souvent en Turquie au chevet de sa fille. Le recourant est
régulièrement suivi par un médecin en Suisse pour les suites de son
accident. La soeur habite à Soleure depuis un an et demi-deux ans
et le père du recourant vit à Lausanne.”
Lors de la même audience, le recourant a notamment déclaré
se rendre en Turquie voir sa famille. En ce qui concerne son logement, il a
indiqué qu’il vivait seul jusqu’à il y a quatre mois en arrière et que depuis
lors, il partageait son logement. Le bail est à son nom, sans que son père,
qui vit à Epalinges, ait eu à le signer, en qualité de garant. Le recourant a
une soeur qui vit en Suisse. Durant ses journées, le recourant a indiqué
qu’il ne faisait rien de particulier, regardant la télévision jusque vers deux
heures du matin et, dès le début de la matinée, se rendant au Cercle turc
où il voit des amis. A la suite de son accident, il fait l’objet d’un suivi
médical. Son traitement est du reste meilleur en Suisse que ce dont il
pourrait bénéficier en Turquie. Il ne peut dès lors rester dans son pays
d’origine à cause de son problème de santé. L’une de ses filles a des
problèmes respiratoires ainsi qu’une maladie du foie. Elle fait également
l’objet d’un suivi médical.
D.Les dossiers de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) et de
l'assurance-accidents (ci-après: AA) du recourant ont été produits.
-
9 -
Selon le dossier AI, le recourant est au bénéfice d’une rente
entière fondée sur un taux d’invalidité de 100% et de rentes
complémentaires pour ses 3 enfants.
Il résulte du dossier AA que par décision du 8 août 2000, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a suspendu
le versement d’une rente AA pour cause de surindemnisation, retenant un
gain annuel de 27’635 fr. établi sur la base des feuilles de paie du
recourant alors qu’il travaillait pour le compte d’U.________ SA.
Par ordonnance du 25 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté
la requête d’instruction complémentaire du recourant, tendant à
l'interpellation de l'assureur-accidents quant aux motifs de la
surindemnisation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS
831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé
en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD). Il est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD); elle
-
11 -
Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les
personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou
de l’Al.
Selon les Directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), édictées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), des séjours à l’étranger de courte durée, qui
ne sortent pas du cadre de ce qui est habituel (plus de trois mois par
année) et sont le fait de visites, de vacances, d’affaires, de cures ou de
stages de formation, n’interrompent pas la PC en cours (ch. 2009).
b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside
avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]). La notion de domicile comporte donc deux
éléments: l’un objectif, la résidence dans un lieu donné; l’autre subjectif,
l’intention d’y demeurer. La jurisprudence (ATF 127 V 237 consid. 1, 125 V
76 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté
intime de l’intéressé, mais sur l’intention manifestée objectivement et
reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de
la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales,
le dépôt des papiers d’identité, ou encore les indications figurant dans des
jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments
constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l’intention
de s’établir (ATF 125 III 100 consid. 3). Toute personne conserve son
domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24
al. 1 CC). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et
qu’elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de
l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant
à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments
concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que
l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec
d’autres endroits ou pays (ATF 125 III précité; TFA P 5/05 du 6 janvier
2006).
-
12 -
c) En l’espèce, le père du recourant vit en Suisse ainsi que
l’une de ses soeurs. Il loue un appartement à Lausanne. L’un des témoins
entendus s’est rendu une fois dans cet appartement, l’autre jamais. L’un
des témoins, qui le connaît depuis 2007, a déclaré l’avoir vu toutes les
deux semaines, mais que ce n’était pas régulier. Il résulte en effet que des
rencontres régulières n’étaient pas possibles au vu des multiples absences
du recourant à l'étranger principalement en Turquie entre le 1
er
janvier
2007 et le 30 juin 2008, où il a passé la majorité de son temps. L’épouse
du recourant et leurs trois enfants vivent en Turquie. En Suisse, le
recourant semble avoir peu de relations sociales, se rendant au cercle turc
et passant le reste de son temps à regarder la télévision. Les témoins
entendus ignorent la raison pour laquelle le recourant reste en Suisse.
Celui-ci a expliqué qu’il avait besoin de soins médicaux.
Il apparaît ainsi que le centre de l’existence du recourant ne se
trouve pas en Suisse, sa vie personnelle et sociale étant en Turquie.
L’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec
d’autres endroits ou pays.
On ne saurait dès lors considérer que le recourant a son
domicile en Suisse au sens de l’art. 4 LPC.
4.C’est ainsi à juste titre que l’intimée a rejeté la demande de
PC. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite
(art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), le recourant
n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
13 -
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour A.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :