402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 18/11 - 20/2012
ZH11.043282
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 octobre 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence
communale d'assurance sociales, à Clarens, intimée.
-
2 -
Art. 23 al. 1 CC; 13 LPGA; 4 al. 1 let. c et 12 al. 1 LPC; 22 al. 1
OPC-AVS/AI
-
3 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant
italien né en 1965 en Tunisie, marié et père d’une fille mineure, est entré
en Suisse le 17 octobre 2006. Il s’est alors vu octroyer par le canton de
[...] une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse
échéant le 15 octobre 2007. Au printemps 2007, il a emménagé à [...]. Les
20 mars et 17 septembre 2007, il a été victime d’accidents professionnels.
Le 5 juin 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations
Al.
Par décision du 13 septembre 2010, l’assuré a été mis au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’un montant de 254 fr. par mois
dès janvier 2009, ainsi que d’une rente complémentaire pour sa fille à
hauteur de 102 fr. par mois, au motif que sa capacité de travail était nulle
depuis janvier 2008 au plan psychiatrique.
Le 29 octobre 2010, il a déposé une demande de prestations
complémentaires (ci-après: PC). Sous la rubrique "Remarques" de cette
demande, il a été précisé que son épouse et sa fille vivaient en Italie.
Par décision du 18 novembre 2010, l’agence communale
d’assurances sociales de [...] a refusé de donner suite à la demande de
l’assuré, dans la mesure où il ressortait des informations obtenues de la
part du Service de la population (SPOP) qu’il n’était pas au bénéfice d’une
autorisation de séjour dans notre pays. Il était encore précisé que s’il
devait ultérieurement se voir délivrer une telle autorisation, il lui serait
alors loisible de déposer une nouvelle demande de prestations
complémentaires.
Par arrêt du 18 novembre 2010 (PE.2010.0268), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours
interjeté auprès d’elle par l’assuré contre la décision du SPOP du 20 mai
-
4 -
2010 lui refusant le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte
durée considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour la
prolongation de son autorisation de séjour au regard de I’ALCP (Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, RS 0.142.112.681). La CDAP a relevé en substance que le
dossier tel qu’il était constitué ne lui permettait pas de déterminer si un
accident de travail, voire une maladie professionnelle, étaient à la base de
l’invalidité totale de l’assuré et de la rente Al qu’il s’était vu octroyer, un
complément d’instruction s’avérant indispensable. La CDAP a dès lors
annulé la décision du SPOP du 20 mai 2010 et lui a renvoyé le dossier pour
complément d’instruction. Elle a précisé que dans l’hypothèse où le SPOP
aboutissait à la conclusion que l’invalidité totale de l’assuré et donc
l’octroi de la rente Al n’étaient dus ni à un accident de travail, ni à une
maladie professionnelle, le SPOP serait en droit de lui refuser la délivrance
d’une autorisation de séjour CE/AELE. Il ressort notamment ce qui suit de
l’état de fait de l’arrêt du 18 novembre 2010 de la CDAP, entré en force:
"A. X., ressortissant italien né le 1
er
juin 1965 à Tunis, est
entré en Suisse le 17 octobre 2006 et s’est vu octroyer par le canton
de [...] une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute
la Suisse échéant le 15 octobre 2007. Il a travaillé comme aide-
électricien dans le cadre d’un contrat de mission temporaire conclu
pour une durée indéterminée avec H. et signé le 14 août
2006, pour un salaire horaire brut de 27 fr. 10.
Les 20 mars et 17 septembre 2007, il a été victime d’accidents
professionnels. Il est en incapacité de travail depuis octobre 2007.
B. Le 23 octobre 2007, X.________ a déposé dans le canton de Vaud
une demande de renouvellement de son autorisation de séjour,
précisant qu’il reprenait son activité lucrative auprès de H.________
dès le 1
er
novembre 2007 (contrat signé le 11 septembre 2007).
Par avis du 11 décembre 2007, le Service du contrôle des habitants
de [...] a informé le Service de la population (SPOP) que, selon les
renseignements obtenus du Centre social régional (CSR) de [...],
l’intéressé n’aurait pas repris son activité lucrative et s’était
présenté auprès du CSR afin de demander l’aide sociale.
Selon une attestation du CSR du 2 avril 2008, X.________, qui n’avait
pas d’emploi et avait des certificats médicaux pour incapacité de
travail renouvelés, dépendait alors entièrement du revenu
d’insertion (RI) et avait reçu un montant de 11'686 fr. 30 depuis le
1
er
octobre 2007.
-
5 -
Le 13 mars 2008, T., agissant pour la W., a établi un
rapport suite à sa visite à X., dont on peut retirer notamment
ce qui suit:
«[...]
Evolution médicale
M. X. ne se sent pas bien du tout, il me dit être très en
colère contre les médecins, les assurances et la Suisse. Il est clair
que M. X.________ est psychiquement très perturbé, il est très
sombre, il dit avoir de très gros vertiges, il arrive à peine à se lever
de son lit. Il est absolument impensable qu’il retrouve du travail en
ce moment.
[...]
Antécédent
Difficile de savoir quels sont les antécédents de M. X., il dit
n’avoir jamais eu le moindre problème de santé, mais cela me paraît
étonnant, je pense que les problèmes psychiques ne sont pas
récents.
AUF
L’assuré est toujours en arrêt de travail complet.
[...]
Je pense qu’il n’est absolument pas possible d’entreprendre quoique
ce soit sans un médecin. M. X. me paraît gravement malade
sur le plan psychique ou en tout cas mal soigné. Il ne prend pas ses
médicaments.
Les rapports que j’ai pu consulter rapidement chez M. X.________ font
ressortir cette grande perturbation psychique et de très gros
problèmes sociaux.
[...]»
C. Le 21 avril 2008, le SPOP a averti l’intéressé que, au vu de son
absence de moyens financiers suffisants et du fait qu’il dépendait du
RI, il avait l’intention de lui refuser quelqu’autorisation que ce soit.
Le 14 mai 2008, X.________ a été examiné, à la demande de son
assistante sociale, par le Dr L.________, professeur Associé à la
Clinique [...]. Du rapport établi le 15 mai 2008 par ce médecin, il
ressort notamment ce qui suit:
«Il me dit avoir été auparavant en pleine santé et sans aucune
plainte jusqu’en mars 2007, date à laquelle il tombe d’une échelle
d’environ 5 m de haut. Vu en urgence aux [...], on aurait exclu toute
lésion musculo-squelettique et on ne l’aurait pas hospitalisé. Ce
n’est que depuis cet événement qu’il se plaint de lombalgies
invalidantes associées à une faiblesse généralisée, surtout en-
dessous de la taille et dans les deux membres inférieurs ainsi que de
sensation de vertige et de voile devant les yeux. Il aurait refait une
tentative de travail au cours de l’année 2007 mais cet essai se serait
soldé par un échec en raison de sa symptomatologie. Il dit être en
traitement au [...] sans que l’on ait vraiment trouvé de solution
véritable pour lui.
[...]
Evaluation du cas:
La symptomatologie douloureuse de ce patient est difficile à
expliquer. On a clairement l’impression d’une certaine exagération
de la symptomatologie qui me fait plutôt penser à une pathologie
inorganique. Je ne m’explique pas l’ampleur des plaintes du patient
-
6 -
avec l’examen radiologique d’avril 2007. Je pense qu’il existe
sûrement une très importante composante dépressive et
probablement psychique, peut-être en relation avec sa situation
familiale et sa mauvaise intégration dans notre pays. Je pense
qu’une consultation psychiatrique comme il semble avoir été déjà
organisée soit tout à fait pertinente. Un éventuel examen
neurologique pour exclure toute pathologique vasculaire ou
intracranienne en relation avec son accident pourrait également être
nécessaire. »
Le 19 mai 2008, l’intéressé a informé le SPOP que, suite à un grave
accident sur son lieu de travail, il avait dû arrêter de travailler et
qu’il percevait, ainsi que le confirme un courrier qui lui a été adressé
le 31 mars 2008 par la W.________ et qu’il produisait en annexe, des
indemnités journalières en cas de maladie, qu’il estimait suffisantes
pour subvenir à ses besoins, depuis le 10 septembre 2007; il ajoutait
qu’il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (AI).
Le 5 juin 2008, X.________ a déposé une demande de prestations AI,
faisant valoir que l’atteinte à sa santé existait depuis 2008.
Selon les attestations du CSR de [...] des 24 juin 2008, 8 octobre
2008 et 5 mai 2009, l’intéressé a reçu un montant de 15’526 fr. 30
du 1
er
octobre 2007 au 31 mai 2008.
Il ressort du certificat médical établi le 23 juillet 2008 par S.,
médecin traitant de X., que ce dernier souffre de lombalgies
et d’un état anxio-dépressif.
D. Le 19 novembre 2008, le SPOP a à nouveau informé X.________ du
fait qu’il avait l’intention de rendre une décision négative relative à
l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE.
Le 3 décembre 2008, l’Office de l’Assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (OAl) a informé X.________ que dès lors qu’il était
réadaptable et qu’une orientation professionnelle et un soutien dans
ses recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de
placement, il n’avait pas droit à une rente; une décision formelle
serait ultérieurement rendue à ce propos.
Le 8 décembre 2008, S., apportant son soutien à son
patient, a requis qu’une autorisation de séjour pour raisons
humanitaires soit octroyée à ce dernier, au vu de ses problèmes de
santé.
Sur réquisition du SPOP du 12 mai 2009, X. a été entendu le
5 juin 2009 par un collaborateur du Bureau des enquêtes au Service
du contrôle des habitants de [...].
E. Le 8 juin 2009, l’OAI a envoyé à X.________ un projet d’acceptation
de rente entière depuis janvier 2009, qui indiquait en particulier que,
depuis janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), la capacité
de travail de l’intéressé était considérablement restreinte et que,
depuis janvier 2009, elle était nulle sur le plan psychiatrique.
-
7 -
Le 9 octobre 2009, l’OAI a informé l’intéressé que son projet
d’acceptation de rente devait être annulé du fait que les conditions
générales d’assurances devaient encore être vérifiées.
Selon les attestations du CSR de [...] des 11 et 21 janvier 2010,
l’intéressé a bénéficié du RI pendant les mois d’octobre 2007 à mai
2008, puis, le versement des indemnités journalières pour perte de
gain ayant cessé, d’août 2009 à décembre 2009, pour un montant
total de 26'831 fr. 55.
Le 23 mars 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de
refuser le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte
durée, dans la mesure où il a recours à l’aide sociale et où son
traitement médical actuel ne saurait constituer un élément favorable
à la prolongation de son séjour, l’Italie disposant d’infrastructures
médicales semblables à celles existant en Suisse.
F. Par décision du 20 mai 2010, le SPOP a refusé à X.________ le
renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte durée,
considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour la
prolongation de son autorisation de séjour au regard de l’Accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
G. Par acte du 11 juin 2010, X.________ a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision précitée, concluant, sous suite de dépens, au
rapport de la décision attaquée, en ce sens que l’autorisation de
séjour de courte durée en sa faveur est renouvelée.
Le 28 juin 2010, le Secrétariat de l’assistance judiciaire a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
H. Par décision du 13 septembre 2010, avec effet dès le 1
er
septembre 2010, l’OAI a accordé à X.________ une rente partielle
ordinaire d’invalidité de 254 fr. par mois ainsi qu’une rente partielle
ordinaire pour enfant pour sa fille X.________ (domiciliée en Italie
auprès de sa mère) de 102 fr. par mois. Cette décision précise que
le degré d’invalidité de l’ayant droit est de 100% et qu’une décision
relative à la période du 1
er
janvier 2009 au 31 août 2010
parviendrait ultérieurement à l’intéressé."
Le 29 mars 2011, l’agence communale d’assurances sociales a
derechef refusé à l’assuré le droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu’il n’était toujours pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en
Suisse selon les informations obtenues du SPOP.
- 8 -
Une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable pour
toute la Suisse jusqu’au 26 juin 2016 a été délivrée à l’assuré le 27 juin
Selon une note d’entretien téléphonique du 3 août 2011 d’une
collaboratrice du SPOP, le permis "B" avait été délivré le 27 juin 2011 et il
n’y avait pas d’effet rétroactif.
Par décision du 22 août 2011, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales (ci-après: la
caisse) a reconnu à l’assuré le droit à des PC mensuelles de 1'973 fr. à
compter du 1
er
juin 2011.
L’assuré s’est opposé à cette décision. Son procès-verbal
d’opposition du 13 septembre 2011 avait notamment la teneur suivante:
"Motifs:
Premièrement, suite à un accident de travail, son permis de séjour a
été annulé et il n’a pas pu le récupérer par la suite.
Il s’oppose donc à la date de début de droit (juin 2011) et voudrait
que nous revenions rétroactivement à la date de début de droit à sa
rente Al. En effet, il nous informe que, selon lui, il ne devrait pas
assumer la lenteur de l’administration en matière de délivrance de
permis de séjour.
Secondement, Monsieur s’oppose à la non prise en compte de sa
femme et de sa fille (arrivées en Suisse il y a longtemps [selon notre
assuré] et reparties pour l’Italie pour des raisons d’éducation et
financières depuis septembre 2011) dans notre calcul PC.
Conclusions:
-
Recalculer les prestations complémentaires avec effet au début du
droit à la rente Al soit au 1
er
janvier 2009.
-
Inclure son épouse et sa fille dans le calcul PC."
Par décision sur opposition du 14 octobre 2011, la caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, elle a retenu que le SPOP
l’avait informée que le droit au permis B n’avait aucune validité antérieure
à sa date d’émission, et que son épouse et sa fille étaient inconnues de
leur service, aucune demande d’autorisation de séjour n’ayant été
déposée. Elles n’avaient en outre jamais été inscrites au contrôle des
habitants. C’était dès lors à juste titre que les PC avaient été octroyées à
l'assuré, et à compter du 1
er
juin 2011.
-
9 -
B. Par acte du 14 novembre 2011, X.________, représenté par
l’avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme en ce sens qu'il bénéficie à titre personnel des PC à compter du
1
er
janvier 2009 et qu’il soit mis au bénéfice de PC pour son épouse et sa
fille pour la période allant du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre 2011. Il fait
valoir qu’il a séjourné comme ressortissant italien dans notre pays ces
dernières années, si bien qu’il devrait pouvoir bénéficier des prestations
complémentaires le concernant personnellement depuis le début de
l’octroi de sa rente AI, le 1
er
janvier 2009. Il explique qu’il devrait en aller
de même pour sa fille mineure, pour la période allant du 1
er
janvier 2009
jusqu’au moment de son départ en Italie le 30 septembre 2011. Il expose
enfin qu’il s’offre à prouver que son épouse a séjourné en Suisse durant la
même période, soit du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre
Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été reconnu au
recourant le 15 novembre 2011.
Dans le cadre de l’examen de l’opposition de l’assuré, la caisse
a interpellé le Service social de [...] (SSL) afin de savoir si celui-ci était
suivi par ses services. Par courriel du 5 janvier 2012 une gestionnaire de
prestation RI a indiqué que l’assuré n’était plus aidé par le SSL depuis
septembre 2011. Il percevait une rente AI, des PC, ainsi qu’une rente LPP.
La gestionnaire a précisé que lorsqu’il était suivi, l’assuré vivait seul.
Dans sa réponse du 2 février 2012, l’intimée préavise pour le
rejet du recours. Elle expose que le recourant n’a pas pu se constituer un
domicile civil en Suisse avant le 27 juin 2011, dès lors que jusqu’à cette
date, il avait toujours manifesté son intention d’y effectuer un court séjour,
ainsi que cela ressort du type d’autorisation de séjour sollicité et de ses
conclusions prises dans le cadre de son recours devant la CDAP. Selon
l’arrêt de cette Cour, il apparaît en outre qu’il ne s’était pas intégré en
Suisse et que son épouse et sa fille vivaient en Italie. Partant, avant le 27
-
10 -
juin 2011, il ne remplissait pas les conditions de domicile et de séjour légal
en Suisse, indispensables à l’obtention des PC. Quant au refus des PC à
son épouse et à sa fille, l’intimée observe que leur présence n’a jamais été
annoncée au contrôle des habitants, et que le recourant n’a jamais
mentionné leur présence, tant au SPOP que dans le cadre de la procédure
judiciaire. Il avait par ailleurs indiqué au Centre Social Régional (CSR) qu’il
vivait seul, et recevait de l’aide en conséquence. Il n’a pas non plus
mentionné leur présence lors de sa demande de PC. L’intimée en déduit
que le séjour de la famille du recourant n’est pas légitimé, et que même
s’il devait être admis, il ne remplirait pas la condition de domicile et de
séjour conforme au droit au sens de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30).
Par réplique du 21 février 2012, le recourant expose qu’il a été
victime d’une cabale (sic) à laquelle a participé une collaboratrice du
SPOP, laquelle aurait sciemment "mélangé les cartes" de sorte que la
réalité de son séjour et de celui de sa famille n’a pas pu être valablement
démontré quand bien même il est avéré. Il produit à l’appui de cette
affirmation un courrier adressé par son avocate sur le plan pénal le 22
novembre 2011 au Ministère public de l’arrondissement de [...], portant
l'intitulé " [...]". Le 23 février 2012, le recourant a en outre requis la
suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur la plainte pénale
qu’il a déposée à l’encontre des personnes mentionnées dans le courrier
du 22 novembre 2011 au Ministère public (cause [...]).
Par avis du 27 février 2012, l’intimée a été invitée à déposer
sa duplique éventuelle, ainsi qu’à se déterminer sur la requête de
suspension formulée par le recourant.
Par acte du 19 mars 2012, elle relève qu’une lecture attentive
du courrier du 22 novembre 2011 auquel le recourant se réfère pour
fonder sa requête de suspension permet de constater que la procédure
pénale est dirigée contre lui. Elle expose que ses décisions ont été prises
au terme d’une instruction indépendante et transparente, qu’elles se
fondent sur des éléments concrets, savoir notamment les déclarations du
-
11 -
recourant figurant sur sa demande de PC, les conclusions prises à l’appui
de son recours auprès de la CDAP, les constats de l’enquêtrice de la
W.________ et du médecin traitant, les informations obtenues du CSR de
[...], ainsi que sur l’absence d’autorisation de séjour ou de preuve de la
présence en Suisse de l’épouse et de la fille du recourant. L’intimée relève
encore ne pas avoir eu de contacts avec la personne mise en cause par le
recourant lors de ses échanges avec le SPOP. Pour l’intimée, la mesure de
suspension requise, en l’absence de connexité entre la présente cause et
la plainte pénale dont le recourant fait l’objet, semble contraire au principe
de célérité.
Par écriture du 15 mai 2012, le recourant maintient qu’il a été
victime d’une cabale, dans le cadre de laquelle une femme s’est arrangée
(sic) avec une collaboratrice du SPOP pour qu’il y ait des trous dans son
dossier. Il déclare avoir désormais déposé plainte pénale contre ces
personnes, et se réserver de renouveler sa requête de suspension. Il joint
à son envoi un bordereau contenant les pièces suivantes:
-
un document du 16 juin 2009 de la Caisse cantonale [...] de
compensation intitulé "Transfert de demande de prestations AI" adressé à
l’intimée, avec l’indication que cette dernière est compétente pour affilier
le recourant et son épouse comme personnes sans activité lucrative à
partir du 1
er
janvier 2008 et calculer sa rente Al,
-
un courrier de l’avocat du recourant au chef du SPOP du 1
er
mars 2012,
par lequel ce conseil s’étonne que le permis B accordé ne démarre (sic)
que le 27 juin 2011, alors que celui-ci devrait prendre effet le 1
er
janvier
2008, soit au début du délai d’attente dans le cadre des prestations AI
dont il a finalement bénéficié,
-
la réponse du SPOP du 12 mars 2012 à cette correspondance, selon
laquelle une autorisation de séjour ne peut être valable rétroactivement à
la date de son émission,
-
un nouveau courrier du conseil du recourant au SPOP du 19 mars 2012
aux termes duquel celui-ci explique qu’il séjournait avec sa famille dans le
canton de Vaud avant les dates indiquées par l’intimée et qu’il a été
-
12 -
victime d’une cabale organisée par des tiers avec la complicité d’une
collaboratrice du SPOP,
-
la réponse du SPOP du 19 avril 2012 à cette correspondance, lequel
renvoie à son courrier du 12 mars 2012.
Dans ses observations du 30 mai 2012, l’intimée expose ne
pas avoir de remarques particulières à formuler sur les déterminations du
recourant du 15 mai 2012 et ses annexes.
Par ordonnance du 8 juin 2012, la requête de suspension de la
présente cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale a
été rejetée.
C. Dans l’intérêt de la cause, le dossier du SPOP a été produit et
les parties invitées à le consulter et déposer leurs observations
éventuelles le concernant.
Le 3 septembre 2012, le recourant, par son conseil, a indiqué
ne pas avoir de remarque particulière à formuler à la suite de sa
consultation du dossier.
Il ressort notamment du dossier du SPOP qu’à la suite de
l’arrêt rendu par la CDAP le 18 novembre 2010, ce service a repris
l’instruction du dossier du recourant et l’a prié de l’autoriser à contacter
l’OAI et le Dr S., afin de lui permettre d’obtenir des
renseignements complémentaires sur sa situation médicale, dans le but
de déterminer précisément si sa rente Al correspondait à un accident ou à
une maladie professionnelle ou non professionnelle (courrier du SPOP du 6
décembre 2010). Une fois en possession de l’autorisation requise, le SPOP
a interpellé le Dr S. le 20 janvier 2011 afin qu’il lui transmette un
certificat médical détaillé sur l’état de santé du recourant pour lui
permettre de déterminer si son traitement découlait d’un accident ou
d’une maladie professionnelle ou non professionnelle. Les 8 février et 11
mai 2011, le SPOP a en outre établi une autorisation selon laquelle le
recourant était en droit de séjourner sur le territoire suisse jusqu’à droit
-
13 -
connu sur une décision en matière de police des étrangers. Le 6 avril
2011, le SPOP a invité le Dr S.________ à donner suite à son courrier du 20
janvier 2011.
Le 30 mai 2011, le Dr S.________ a finalement établi le certificat
médical suivant:
"M. X.________ est suivi à mon cabinet depuis mars 2007. Il a fait une
chute accidentelle au travail d’environ 5 m d’une échelle le 20 mars
- lI a été hospitalisé pour un traumatisme crânio-cérébral (TCC)
pendant un jour. Aucune lésion traumatique n’avait alors été mise
en évidence. Depuis cet événement, il développe une lombalgie
sévère suivie d’un état dépressif grave. II ressent des douleurs
lombaires sévères qui, dans un contexte socio-familial extrêmement
fragile, l’ont amené à un état dépressif grave.
La chute accidentelle de 5 m pourrait avoir un impact négatif de
façon importante sur l’état physique de mon patient.
Les dommages permanents sont:
-
La lombalgie sévère nécessite un traitement antalgique important.
-
Suite à cet accident, M. a décompensé son état psychique sous
forme d’un état anxio-dépressif dans le contexte d'une personnalité
psychotique.
M. X.________ arrive à tolérer ses douleurs lombaires avec le
traitement antalgique actuel. De même, son état psychique est
mieux équilibré sous Remeron.
Malgré tout, l’état de santé de M. X.________ reste quand même
extrêmement fragile. A relever qu’un suivi régulier sur le plan
psychiatrique et une compliance de la prise de médicament anti-
dépressif sont respectés par mon patient. Il s’angoisse vite quand il
y a un problème à résoudre et aggrave ainsi rapidement son état
dépressif.
Dans ce contexte, l’Al a accordé à M. X.________ une rente
d’impotence à 100%."
Le 27 juin 2011, le SPOP a accordé au recourant une
autorisation de séjour CE/AELE de type "B" valable jusqu’au 26 juin 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, RS
831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
-
14 -
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été déposé
en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Il est donc
recevable.
b) La LPA-VD s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit éventuel aux PC du
recourant pour la période du 1
er
janvier 2009 au 31 mai 2011, ainsi que
sur le droit à ces prestations avec prise en compte de son épouse et de sa
fille pour la période du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre 2011.
- a) L’art. 2 al. 1 LPC pose le principe selon lequel la
Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les
conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées
à la couverture des besoins vitaux.
Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des
-
15 -
prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à
une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent
des indemnités journalières de l’Al sans interruption pendant six mois au
moins (let. c). Conformément à ce principe, il n’existe un droit aux
prestations complémentaires qu’en cas de domicile et de résidence
habituelle en Suisse.
La notion de "domicile" développée en droit civil est applicable
par renvoi de l’art. 13 al. 1 LPGA. Il s’agit du lieu où une personne réside
avec l’intention de s’y établir (cf. art. 23 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), soit le lieu où se trouve le centre de ses intérêts
personnels et professionnels. D’après la jurisprudence (cf. notamment ATF
133 V 309 consid. 3.1 et les références), le domicile comporte deux
éléments: la résidence, soit le séjour effectif d’une certaine durée dans un
lieu donné (critère objectif) et la volonté d’y demeurer (critère subjectif);
pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y
établir, ce n’est pas la volonté interne de cette personne qui est
déterminante, mais les circonstances objectives reconnaissables pour les
tiers.
b) Conformément à l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation
complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les
conditions légales soient remplies. Selon l’art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI
(Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité du 15 janvier 1971, RS 831.301), si la demande
d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à
compter de la notification d’une décision de rente de I’AVS ou de l’AI, le
droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de
rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.
Selon le ch. 2122.01 des Directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), si la demande d’une PC annuelle est faite dans les six
-
16 -
mois à compter de la notification d’une décision de rente de I’AVS ou de
l’AI, le droit à la PC annuelle prend naissance de la façon suivante:
— lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a
été déposée ou postérieurement, le droit à la PC annuelle prend naissance
dès le début du droit à la rente;
— lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la
demande de rente, le droit à la PC annuelle prend naissance le mois au
cours duquel la demande de rente a été déposée.
- a) En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 17
octobre 2006. Selon les pièces au dossier, il a travaillé pour le compte de
H.________ de septembre 2006 à octobre 2007 (extrait du compte
individuel). Il a ensuite annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 1
er
octobre 2007. Selon une attestation du CSR du 2 avril 2008, le recourant
dépendait entièrement du RI depuis le 1
er
octobre 2007. Dans le cadre
d’une audition du 5 juin 2009, le recourant a par ailleurs déclaré que mis à
part deux ou trois voyages effectués pour aller trouver sa femme et sa fille
à Rome, il occupait régulièrement son appartement de Lausanne depuis
octobre 2007. En outre, selon les attestations du CSR des 11 et 21 janvier
2010, il avait bénéficié du RI jusqu’en mai 2008, puis, le versement
d’indemnités journalières pour perte de gain ayant cessé, d’août à
décembre 2009. La décision du 20 mai 2010 du SPOP à teneur de laquelle
le renouvellement de son autorisation de séjour lui avait été refusé ayant
été annulée par arrêt de la CDAP du 18 novembre 2010, le SPOP a repris
l’instruction de son cas. Finalement, une autorisation de séjour (CE/AELE
de type "B") lui a été délivrée au mois de juin 2011.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que le
recourant a bien eu la volonté de se constituer un domicile en Suisse. Il y a
non seulement effectué un séjour effectif d’une certaine durée, mais il a
également émis la volonté d’y demeurer. Il n’apparaît en particulier pas,
durant la période en cause, que le recourant ait vécu en Italie, ni qu’il n’y
ait eu le centre de ses intérêts, même si son épouse et sa fille se trouvent
dans ce pays (cf. consid. 5 ci-après). En outre, le fait qu’il ait conclu
devant la CDAP à la réforme de la décision du SPOP du 20 mai 2010 dans
-
17 -
le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en sa
faveur ne permet pas de considérer qu’il ne souhaitait pas séjourner plus
longuement en Suisse. Cela tient plutôt à la teneur de la décision du 20
mai 2010 elle-même, laquelle refusait le renouvellement d’une
autorisation CE/AELE "de courte durée". Finalement, les démarches
entreprises par le recourant pour demeurer en Suisse confirment sa
volonté d’y demeurer.
Il convient dès lors encore d’examiner si l’absence
d’autorisation de séjour du recourant a empêché la concrétisation de cette
volonté, singulièrement si, comme le soutient l’intimée dans la décision
attaquée en se référant au ch. 2320.01 des DPC, seule la présence
effective et conforme au droit vaut résidence habituelle.
A cet égard, il faut d’abord préciser que l’obtention d’une
autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des
étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne
s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf.
notamment ATF 125 III 100 consid. 3, 125 V 76 consid. 2a et les
références; voir également arrêts du Tribunal fédéral des assurances K
34/2004 du 2 août 2005, consid. 3 et K 38/2001 du 24 décembre 2002,
consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en
droit des assurances sociales peut cependant s’interpréter différemment
(cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà
certes retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de
s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des
empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b,
105 V 136 consid. 2a et 2b, 99 V 206 consid. 2). ll a toutefois clairement
exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces
empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par
conséquent l’assujettissement à I’AVS – d’une personne sans activité
lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne
bénéficiait d’aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des
assurances H 185/1994 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 lI n° 71 p.
197).
-
18 -
En l’occurrence, les actes du recourant démontrent de façon
reconnaissable son intention de se constituer un domicile en Suisse,
même s’il n’a pas été formellement au bénéfice d’une autorisation de
séjour du 16 octobre 2007 au 26 juin 2011. Cette absence d’autorisation
de séjour formelle pour la période précitée n’a donc pas fait obstacle à la
constitution d’un domicile en Suisse.
A cela s’ajoute encore que le recourant était fondé à demeurer
en Suisse. En effet, conformément au ch. 11.1.1 des Directives ALCP, qui
se fondent elles-mêmes sur l'art. 4 de l'Annexe I ALCP ainsi que sur le
règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, a notamment un droit
de demeurer en Suisse au terme de l’activité lucrative en particulier le
travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des
travailleurs en Suisse qui, suite à un accident de travail ou à une maladie
professionnelle, a été frappé d’une incapacité permanente de travail lui
ouvrant le droit à une rente à la charge d’une institution suisse (lettre c).
La continuité de résidence en Suisse n’est pas affectée par des absences
temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L’interruption de
l’activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de
chômage involontaire, dûment constatée par l’autorité compétente, sont
notamment considérées comme des périodes d’activité.
Or en l’espèce, il ressort du dossier du SPOP qu’à la suite de
l’arrêt de la CDAP du 18 novembre 2010, ce service a interpellé le Dr
S.________ puis, sur la base de l’avis de ce médecin, a accordé une
autorisation de séjour au recourant. Il convient dans ces conditions de
considérer que le SPOP a estimé que l’incapacité de travail présentée par
l’intéressé était due à un accident de travail, si bien que ce dernier était
fondé à rester en Suisse en vertu de l'ALCP. Au demeurant, les titres de
séjour n’ont en principe qu’un caractère déclaratoire et non pas constitutif,
ce qui veut dire que le droit de séjour ne dépend pas de la délivrance du
titre de séjour (ATF 136 II 329 consid. 2.2; Merz, Le droit de séjour selon
I’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009, p. 268 et les
références citées).
-
19 -
b) Dans ces conditions, il convient encore d’examiner à
compter de quelle date le recourant peut prétendre à l’octroi des PC.
Le recourant a déposé sa demande de PC le 29 octobre 2010,
soit un peu plus d’un mois après la décision de l’Al du 13 septembre 2010
le mettant au bénéfice d’une rente entière dès le 1
er
janvier 2009. Il
convient dès lors de se référer à l'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI et au ch.
2122.01 DPC, et de constater que le cas de figure du recourant est celui
visé par le premier tiret du ch. 2122.01 DPC, savoir celui d’une demande
de PC faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de
rente de l’AI, si bien que le droit à la PC prend naissance dès le début du
droit à la rente, la rente ayant été octroyée postérieurement à la demande
de rente.
Le recourant a dès lors droit à la PC à compter du 1
er
janvier
- Cela étant, le recourant soutient que son épouse et sa fille ont
séjourné en Suisse du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre 2011 et qu’il
convient d’en tenir compte dans le calcul de sa PC.
Or cette affirmation est contredite par l’ensemble des pièces
au dossier. En particulier, le recourant a mentionné lors de son audition du
5 juin 2009 qu’il avait régulièrement occupé son appartement de
Lausanne depuis son arrivée dans cette ville en octobre 2007, sous
réserve de deux ou trois voyages qu’il avait effectués pour aller trouver sa
femme et sa fille à Rome. Il a en outre relevé que ces dernières étaient
venues le trouver deux ou trois fois depuis l’Italie.
Le 29 octobre 2010, lors du dépôt de sa demande de PC, le
recourant a précisé que son épouse et sa fille vivaient en Italie.
Par courriel du 5 janvier 2012, une gestionnaire de prestation
RI a indiqué que l’assuré n’était plus aidé par le Service social de [...] (SSL)
- 20 -
depuis septembre 2011, en précisant que lorsqu’il était suivi, l’assuré
vivait seul. Il ressort également du dossier du SPOP que l’épouse du
recourant et sa fille sont inconnues de leur service, aucune demande
d’autorisation de séjour n’ayant été déposée les concernant. Elles n’ont
par ailleurs jamais été inscrites au contrôle des habitants.
Dans ces circonstances, il convient de retenir, avec l’intimée,
que le recourant n’établit pas au degré de vraisemblance requis la preuve
de la présence en Suisse de son épouse et de sa fille.
- Finalement, le recours devra être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le droit aux PC est reconnu au
recourant à compter du 1
er
janvier 2009. La cause sera pour le surplus
retournée à l’intimée afin qu’elle calcule le montant du droit aux
prestations pour la période en cause, soit du 1
er
janvier 2009 au 31 mai
- Dans la mesure où le recourant a déjà perçu des prestations de la
part de l'aide sociale pour la période concernée, il incombera à l'intimée
d'examiner si et dans quelle mesure un remboursement de l'aide sociale
se justifie en l'espèce.
Obtenant presque entièrement gain de cause, le recourant a
droit à des dépens, arrêtés à 2’500 fr. à la charge de l’intimée. Ce montant
correspond, au moins, à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance
judiciaire selon le tarif. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer, au surplus,
l’indemnité d’office de Me Bloch.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence
communale d'assurance sociales, est réformée en ce sens que
X.________ est mis au bénéfice des prestations
complémentaires à compter du 1
er
janvier 2009, la cause étant
retournée à l'intimée afin qu'elle calcule le montant du droit
aux prestations pour la période en cause.
III. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs), à payer à X.________, est mise à la charge de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurance sociales.
Le président : Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour X.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurance sociales,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :