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TRIBUNAL CANTONAL
PC 9/12 - 22/2012
ZH12.026959
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 9, 11 al. 1 let. g LPC
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assuré) est marié avec F.R., née
le [...]. L'assuré est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-
après : AI) et a obtenu, par décision du 29 décembre 2010, des prestations
complémentaires (ci-après : PC) de 2'091 fr. par mois (25'083 fr. par an) à
partir du 1
er
janvier 2011.
A l'issue d'un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique effectué le 23 septembre 2009 sur l'épouse de l'assuré, les
Drs N., médecin-chef, I., psychiatre, et Q.,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, du Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR), ont déposé le 2 novembre 2009
un rapport dans lequel ils ont retenu une capacité de travail exigible dans
l'activité habituelle de secrétaire, de même que dans une activité adaptée
depuis janvier 2007 de 70%, mais de 0% dans une activité lourde. Au
chapitre de l'anamnèse professionnelle, les médecins ont relevé ce qui suit
:
"L'assurée suit une scolarité primaire, secondaire et le gymnase au
Brésil. Ensuite, elle entreprend des cours universitaires à la Faculté
des sciences économiques en cours du soir.
Elle travaille également comme employée d'administration à Rio et
ceci pendant 30 ans.
En 1995, elle s'installe en Suisse. Depuis lors, l'assurée n'a pas
d'activité lucrative.
Actuellement, l'assurée ne travaille pas. Elle n'a jamais travaillé en
Suisse, d'une part parce qu'elle ne parlait pas bien français, d'autre
part en raison de ses problèmes de santé. Au Brésil, elle était
secrétaire dans l'administration publique. En bonne santé, c'est
comme secrétaire qu'elle travaillerait en Suisse, dit-elle. Ce qui
l'empêche de travailler, ce sont des douleurs articulaires dans les
poignets, les doigts et les genoux."
Par projet de décision du 20 septembre 2011, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rejeté la
demande de rente d'invalidité présentée par F.R.________ pour le motif que
celle-ci présentait depuis janvier 2007 un empêchement dans
l'accomplissement des travaux habituels de 33%, lequel déterminait le
degré d'invalidité et était inférieur au taux de 40% donnant droit à la
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rente. Par lettre du 29 septembre 2011, l'épouse de l'assuré a fait
opposition à ce projet de décision.
Dans une lettre du 27 septembre 2011, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a écrit à l'assuré ce
qui suit :
"Prestations complémentaires
Prise en compte d'un revenu hypothétique pour votre conjoint
Monsieur,
Conformément à la législation, et vu l'âge de votre conjoint ainsi que
le refus de rente d'invalidité, nous devrions tenir compte dans le
calcul de votre PC, d'un revenu hypothétique de Fr. 37'306.- par an,
correspondant au salaire minimum pour une activité lucrative non
spécialisée (Directives fédérales fondées sur les constatations de
l'office fédéral de la statistique).
Toutefois, en application du chiffre 2084.6 des Directives sur les
prestations complémentaires, la réduction d'une PC en cours, due à la
prise en compte d'un revenu minimum, ne prend effet que six mois
après la notification de la décision correspondante. Dans votre cas,
notre décision de PC, qui prendra donc effet au 1
er
avril 2012, réduira
votre PC mensuelle de Fr. 2'091.- à Fr. 102.- et vous sera notifiée
formellement dans le courant du mois de mars 2012."
Par décision du 15 février 2012, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité présentée par l'épouse de l'assuré en reprenant la
motivation de son projet de décision du 20 septembre 2011.
Par décision du 5 mars 2012, la Caisse a refusé à l'assuré
l'octroi des PC à partir du 1
er
avril 2012 "suite à la prise en compte d'un
revenu hypothétique pour votre épouse selon notre lettre du 27
septembre 2011". Elle a tenu compte du revenu AI (rente de l'assuré) de
13'932 fr. et d'un revenu hypothétique de 39'620 francs, moins la
déduction légale de 1'500 fr., pris au 2/3, à savoir 25'413 fr., ce qui
représentait un revenu total de 39'345 fr. pour des déductions (couverture
des besoins vitaux et loyer) de 39'015 francs.
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Par lettre du 4 avril 2012, l'assuré a fait opposition à la
décision du 5 mars 2012 en évoquant l'aggravation de l'état de santé de
son épouse. A son opposition, l'assuré a joint un certificat médical du 13
mars 2011 dans lequel le Dr T., spécialiste en médecine interne,
indiquait que F.R. présentait alors une incapacité de travail à
100%, à réévaluer fin 2012.
B. Par décision du 7 mai 2012, la Caisse a accordé à l'assuré des
PC de 699 fr. par mois (8'387 fr. par an) à partir du 1
er
avril 2012 après
avoir rectifié le revenu hypothétique de l'épouse à 26'545 fr., à savoir les
67% de 39'620 fr. puisque celle-ci a été reconnue invalide à 33% par l'OAI.
Dans une lettre adressée le 21 mai 2012 à la Caisse, l'assuré a
fait opposition à la décision du 7 mai 2012, en se référant à son opposition
du 4 avril 2012 et en concluant à l'octroi d'une rente PC à 100%; il a
contesté le gain hypothétique de 67%, en expliquant que son épouse
n'avait jamais travaillé à cause de son état de santé et que sa capacité de
gain était nulle.
Aux questions posées le 18 juin 2012 par la Caisse, l'assuré a
répondu dans une lettre du 21 juin 2012 comme il suit :
"Mon épouse a un diplôme d'administration, obtenu durant ses études
dans son pays d'origine, Brésil, mais non reconnu en Europe.
Il n'y a pas de salaire, étant [donné] qu'elle n'a jamais travaillé en
Suisse (Elle est âgée de 53 ans). Ses possibilités de gains actuelles
sont nulles, car avec son état de santé, notre médecin de famille le Dr
T.________ à Lausanne, a constaté des arthroses aux genoux, et des
doigts des mains, inflammations dans les parties du corps, jambes,
chevilles, bras, coudes, colonne vertébrale, souffre de diabète,
hypertension, pèse 119 kg, ne peut pas faire des efforts, difficultés à
monter les escaliers et chemin en pente, et est en traitement de
médicaments pour ces affections.
A des difficultés à parler français, et parle sa langue maternelle."
Par décision sur opposition du 25 juin 2012, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assuré en se fondant sur les art. 163 CC et 11 al. 1 let. g
LPC et en exposant que le revenu hypothétique de 26'545 fr. représentait
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le 67% du revenu net minimum pour une femme dans une activité
lucrative non spécialisée selon l'Office fédéral de la statistique (soit 39'620
fr. x 67%). Elle observait à cet égard que la présomption selon laquelle
l'épouse de l'assuré n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative
n'avait pas été renversée.
C.Par acte du 6 juillet 2012, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition en concluant à ce que sa rente de PC complète soit
rétablie en raison de l'état de santé de son épouse. Il a requis la
production du dossier médical de celle-ci auprès du Dr T.________. Le 23
août 2011, les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ont produit un
rapport du 27 octobre 2011 de la Dresse [...], radiologue, constatant la
présence chez l'épouse du recourant d'une légère gonarthrose bilatérale
prédominant au niveau du compartiment fémoral tibial interne et fémoro-
patellaire externe des deux côtés.
Dans sa réponse du 30 août 2012, l'intimée conclut au rejet du
recours. Elle relève que la capacité de gain du conjoint est présumée, que
la demande de rente présentée par l'épouse du recourant a été rejetée
par décision du 15 février 2012 contre laquelle celle-ci n'a pas recouru,
que l'âge de cette dernière, née le 23 juin 1959, ne représente pas à lui
seul un obstacle à l'exercice d'une activité lucrative, que la formation de
l'épouse et son expérience dans le monde du travail, ainsi que la longue
période d'adaptation en Suisse, lui permettent de travailler, que le rapport
SMR du 2 novembre 2009 retient une capacité de travail de 70%, sans que
les rapports médicaux des 17 octobre et 22 novembre 2011 ne permettent
de faire abstraction du revenu hypothétique et que le recourant n'a pas
renversé la présomption selon laquelle son épouse avait la capacité de
travailler pour des motifs non pris en considération par l'OAI, en particulier
qu'en dépit de recherches assidues, son épouse n'avait trouvé aucun
emploi.
Le 12 octobre 2012, le recourant a informé la Cour qu'il tenait
à disposition un CD-Rom avec "les radiographies concernées" et a produit
un rapport médical du 22 novembre 2011 établi notamment par le Dr [...],
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médecin-chef des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, qui expose
les problèmes de santé dont l'épouse du recourant souffre et relève en
particulier :
"Il s'agit d'une patiente de 52 ans connue pour un syndrome
métabolique (obésité, hypertension artérielle, diabète non insulo-
requérant), connue également pour des gastrites ainsi que des
allergies au parfum, à la poussière, et qui a déjà développé une fois
un prurit secondaire à des injections de Clexane®. Elle se plaint de
gonalgies bilatérales depuis environ deux ans prédominant du côté
gauche, parfois nocturnes, qui se manifestent également lors des
changements de temps, mais surtout lors de la montée ou de la
descente des escaliers ainsi que du passage de la position assise à la
position debout. Les douleurs sont localisées surtout en antéro-
interne et ceci ddc, avec jusqu'alors une prise en charge par
physiothérapie qui s'était avérée inefficace.
(...)
Nous avons discuté d'une prothèse partielle, mais il serait également
nécessaire d'effectuer un geste au niveau de la tubérosité tibiale
antérieure au vu de la latéralisation des rotules, raison pour laquelle il
serait plus raisonnable d'opter pour une prothèse totale du genou. La
patiente est trop jeune pour le moment et trop peu invalidée dans sa
vie quotidienne, raison pour laquelle nous lui avons suggéré, afin de
soulager ses articulations des genoux, de perdre du poids."
Dans sa duplique du 11 octobre 2012, la Caisse a confirmé les
conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations
périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet
de nouvelles décisions, en raison de l'adaptation des chiffres servant de
base au calcul de la PC (montant de la rente AI, montants destinés à la
couverture des besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans
le calcul des PC le concernant, d'un revenu hypothétique attribué à son
épouse, qui a conduit à réduire le montant de ses PC à 699 fr. par mois à
partir du 1
er
avril 2012. C’est donc cette question qu’il y a lieu d’examiner,
à la lumière des griefs du recourant, après avoir rappelé les principes
juridiques applicables.
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arrêt 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1; arrêt P 18/99 du 22
septembre 2000, in VSI 2001 p. 126 consid. 2b p. 130, et P 40/03 du 9
février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1).
En l'espèce, le fait que l'épouse du recourant n'a jamais
travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1995 ne constitue pas un motif
qui justifie de renoncer à la prise en compte d'un gain hypothétique dans
le calcul de la prestation complémentaire de son mari. Il lui est possible de
trouver une activité non qualifiée dans laquelle ses lacunes dans la langue
française doivent être relativisées ou alors de faire l'effort nécessaire, en
particulier sur le plan linguistique, afin de trouver un travail dans les
services (secrétariat, réception etc). A l'issue de la longue période
d'adaptation dont l'épouse du recourant a bénéficié, on peut exiger d'elle
qu'elle exerce dorénavant une activité lucrative pour subvenir pour sa part
également à l'entretien du ménage.
b) Aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si
le conjoint non invalide peut faire valoir notamment que, malgré tous ses
efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée
comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses
recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement.
La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet
toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique
(ch. 3482.03 des directives concernant les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI [DPC] valables dès le 1
er
avril 2011).
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'intimée, le
recourant n'a ni établi, ni même allégué, que son épouse aurait échoué
dans tous ses efforts pour trouver un emploi, en particulier qu'elle aurait
fait les recherches suffisantes sans obtenir de résultats sans sa faute. Au
contraire, le recourant met en avant les problèmes de santé de son
épouse pour justifier la volonté de celle-ci de ne pas chercher à s'insérer
sur le marché du travail.
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13 -
6.En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 juin 2012 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. R.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :