Radiation du recours après son retrait dans une affaire d’assurance sociale

CASSO zh12-028178-pc1012-102013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 mai 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de la caisse de compensation vaudoise réduisant, puis supprimant une allocation pour régime diabétique. Alors que le recours était pendant, l’intimée a maintenu que le régime diabétique n’entraînait lui-même aucun frais supplémentaire, mais qu’un régime pauvre en graisses pouvait justifier une allocation mensuelle de CHF 25 à compter du 1 janvier 2014. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, la personne recourante a déclaré retirer son recours le 1 mai 2013. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours : lorsque la personne recourante retire son recours, la juridiction d’appel doit rayer la cause du rôle. Dans une telle situation et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD). La décision est de nature procédurale et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision administrative contestée.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/12 - 10/2013 ZH12.028178 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 mai 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 13 juillet 2012 par D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 juin 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: l'intimée), prononçant la réduction dès le 1 er juillet 2012, puis la suppression dès le 1 er janvier 2014 de l'indemnité pour frais de régime diabétique qui lui était versée, le Tribunal fédéral considérant que ce type de régime n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation normale,

vu les déterminations de l'intimée des 15 octobre 2012 et 28 mars 2013, par lesquelles elle a indiqué que si le régime suivi par le recourant pour le diabète correspondait à une alimentation équilibrée et n'entraînait aucun frais supplémentaire, tel n'était pas le cas du régime pauvre en graisses également suivi par le recourant dont le surcoût mensuel était évalué à 25 francs, vu le préavis de l'intimée tendant à la confirmation de la décision attaquée, mais précisant qu'une indemnité mensuelle de 25 fr serait allouée à l'assuré dès le 1 er janvier 2014 afin de tenir compte du régime pauvre en graisses qu'il suivait, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par le recourant le 1 er mai 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -D.________ (recourant), à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), à Clarens, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike outcourt costsparty compensationdiet allowance

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

In view of the withdrawal, the court held that there was no basis to levy costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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