Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PC 20/12 - 7/2013
ZH12.045509
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 février 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Territet, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
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2 -
Vu la décision du 30 juin 2011, par laquelle la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a reconnu à V.________
(ci-après: l'assurée) le droit à des prestations complémentaires de 1'710
fr. par mois dès le 1
er
juillet 2011,
vu le courrier du 12 octobre 2012 de la CCVD, qui a attesté
que l'assurée était actuellement au bénéfice d'une prestation
complémentaire de 1'710 fr. par mois et qu'elle recevait des prestations
complémentaires depuis le 1
er
juillet 2006,
vu l'acte du 4 novembre 2012 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l'assurée – en se
référant à la décision du 30 juin 2011 et au courrier du 12 octobre 2012 de
la CCVD – s'est en substance prévalue de difficultés financières au sujet
d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires,
vu le courrier du 6 novembre 2012 par lequel la juge
instructeur a requis des éclaircissements de la part de l'assurée au sujet
de l'acte du 4 novembre 2012 et lui a demandé la production de la
décision attaquée,
vu le complément du 7 novembre 2012, par lequel l'assurée a
fait part de ses difficultés à payer une avance de frais de 400 fr. réclamée
par la Cour de céans suite à un recours pendant (dossier AI 237/12), et
expliqué qu'elle formulait une "nouvelle demande" contre la CCVD,
vu le courrier du 14 novembre 2012 de la juge instructeur,
resté sans réponse, invitant l'assurée à produire la décision de prestations
complémentaires qu'elle entend attaquer,
vu la réponse du 14 janvier 2013 de la CCVD qui a conclu à
l'irrecevabilité du recours, dès lors qu'aucune décision sur opposition
n'avait été rendue par la CCVD,
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3 -
vu que l'assurée, invitée à se prononcer au sujet de la réponse
de la CCVD, ne s'est plus déterminée,
attendu que l'art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit
que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure,
que l'art. 56 al. 1 LPGA dispose que les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours,
que dans le cas présent l'assurée n'a pas interjeté recours
contre une décision sur opposition, mais apparemment contre le courrier
que lui avait adressé la CCVD le 12 octobre 2012, lequel n'est pas sujet à
recours au Tribunal cantonal,
que pour le surplus les difficultés financières dont se prévaut la
recourante sont sans pertinence dans le cadre du présent litige,
qu'en conséquence, le recours formé par l'assurée auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est manifestement
irrecevable,
que la présente cause relève de la compétence du juge
unique, eu égard à la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA).
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-V.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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