Retrait du recours en matière de prestations complémentaires

CASSO zh13-046229-pc1713-212013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 nov. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision sur opposition de la CAISSE M.________ concernant des prestations complémentaires à partir du 1 février 2013. Devant le tribunal des assurances sociales, elle a déposé, le 18 novembre 2013, une déclaration écrite de retrait du recours. La juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait mis à sa charge et qu’aucune indemnité pour les frais juridiques ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours: lorsque la recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle. Dans une telle situation, qui met fin à la procédure, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée en l’absence de base légale contraire (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 17/13 - 21/2013 ZH13.046229 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 novembre 2013


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : X., à [...], recourante, et CAISSE M., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 21 octobre 2013 par X.________ (ci- après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 3 octobre 2013 par la Caisse M.________ (ci-après: l'intimée) confirmant la décision du 27 mai 2013 relative au droit de l'intéressée aux prestations complémentaires depuis le 1 er février 2013, vu la déclaration de retrait du recours adressée le 18 novembre 2013 par la recourante à la Cour des assurances sociales; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________ (recourante), à [...], -Caisse M.________ (intimée), à [...], -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

supplementary benefitswithdrawal of appealstriking outcourt costsparty compensation

Yes. The court removed the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

No. No court fees were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to charge judicial costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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