Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zh14-001901-pc114-52014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 avr. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision de D.________ du 5 December 2013. Après un échange de correspondance devant la Cour cantonale vaudoise, elle a retiré son recours le 29 April 2014. Siégeant à juge unique, la Cour a rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’il ne soit perçu aucun frais judiciaires ni alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, la juridiction d’appel doit rayer la cause du rôle. En cas de clôture de la procédure pour ce motif, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont dus en l’absence de base contraire (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 1/14 - 5/2014 ZH14.001901 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 avril 2014


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : N., à [...], recourante, et D., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 16 janvier 2014 par N.________ (ci- après : la recourante) à l’encontre de la décision rendue le 5 décembre 2013 par la D.________ (ci-après : l’intimée), vu la réponse déposée le 20 février par l’intimée, vu le courrier de la Cour de céans du 24 février 2014 impartissant un délai au 17 mars 2014 à la recourante pour fournir le cas échéant des explications complémentaires et produire toutes pièces éventuelles, vu le courrier de la recourante du 14 mars 2014 requérant une prolongation de ce délai,

vu le courrier de la Cour de céans du 17 mars 2014 prolongeant le délai de réplique au 28 avril 2014, vu le courrier du K.________ (ci-après : le K.) du 1 er avril 2014 requérant la production du dossier de l’affaire en cause, vu le courrier de la recourante du 10 avril 2014 autorisant le K. à prendre connaissance du dossier de l’affaire en cause, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 29 avril 2014; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 -

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -N., -D., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Mots-clés

withdrawal of appealstruck outcourt costsparty compensationsocial insurance

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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