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TRIBUNAL CANTONAL
PC 10/14 - 08/2014
ZH14.028589
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 82 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la demande de prestations complémentaires (PC) déposée
le 11 avril 2011 par W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante suisse d’origine roumaine, arrivée en Suisse en mars 1997
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse ou l’intimée),
vu les trois décisions rendues en Roumanie dont notamment
une décision du 17 février 2011 rendue par l’Office National des Pensions
de Bucarest lui allouant une rente d’invalidité dès le 19 mai 2009, le
montant de cette rente s’élevant à 434 lei et le taux d’invalidité étant de
100%,
vu la décision rendue le 17 janvier 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) rejetant la
demande de prestations déposée par l’assurée au motif que sa capacité
de travail était entière dans son activité habituelle,
vu la décision rendue le 15 avril 2011 par la caisse rejetant la
demande dès lors que l’assurée n’était au bénéfice ni d’une rente AI, ni
d’une rente AVS,
vu l’opposition de l’assurée à cette décision, en se fondant sur
le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), notamment l’art. 50 et
soutenant qu’en vertu du principe d’égalité de traitement reconnu par ce
règlement, une décision rendue par un Etat de l’Union européenne donne
les mêmes droits en Suisse qu’une décision rendue dans ce domaine par
les autorités suisses,
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vu la décision rendue le 23 juin 2011 par la caisse rejetant
l’opposition au motif notamment que le seul fait de bénéficier d’une rente
versée par une institution d’un autre Etat européen ne suffit pas à ouvrir le
droit à des prestations complémentaires accordées par la Suisse, dès lors
qu’il faudrait que l’assurée puisse bénéficier d’une reconnaissance de son
statut d’invalide conformément au droit suisse, ce qui n’est pas réalisé en
l’espèce,
vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2011 par la Cour de céans
(CASSO PC 12/11 – 25/2011) rejetant le recours pour autant qu’il est
recevable et considérant notamment ce qui suit:
“Selon la jurisprudence, les prestations complémentaires entrent
dans le champ d’application matériel de l’Annexe Il à l’Accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), et du règlement n°1408/71 (ATF 133 V 265).
b) Le principe d’égalité de traitement prohibe toutes les
discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes)
et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application
d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat
sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au
but à atteindre (discriminations indirectes). En présence d’une
discrimination, la personne concernée a droit à la prestation comme
si elle remplissait les conditions d’octroi de celle-ci. En effet, lorsque
le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs
groupes de personnes, en violation de l’interdiction de
discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être
traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que
les autres intéressés (ATF 131 V 209).
c) Dès lors, que la recourante soit ressortissante suisse comme en
l’occurrence ou de l’un des autres Etats membres de l’Union
européenne, elle doit remplir les conditions posées par l’art. 4 LPC
rappelées ci-dessus. Or tel n’est pas le cas. En effet, à la date à
laquelle la décision attaquée a été rendue, elle n’était pas
bénéficiaire d’une rente Al suisse, ou d’une allocation pour
impotents, ni d’indemnités journalières et n’avait pas droit à une
rente Al au sens de l’alinéa 1, lettre d, de la disposition précitée.
Aucune invalidité n’est établie en Suisse. Il ne résulte en outre pas
du dossier que la recourante reçoive une rente complémentaire telle
que prévue à l’art. 4 al. 2 LPC.
Le fait que la recourante reçoive une rente de la part d’une
institution étatique roumaine ne la dispense ainsi pas de remplir les
conditions susmentionnées. Pour cette même raison notamment, la
prétention litigieuse ne saurait se fonder sur l’art. 50 du règlement
1408/71.
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Le ch. 8001 CIBIL (Circulaire sur la procédure pour la fixation des
prestations dans l’AVS/Al, édictée par l’office fédéral des assurances
sociales et disponible sur le site internet www.bsv.admin.ch, état au
1
er
janvier 2011) prévoit d’ailleurs expressément que les personnes
qui touchent une prestation de I’AVS ou de l’Al d’un Etat de l’Union
européenne, mais qui — faute d’avoir atteint l’âge de la retraite ou
d’être invalides — ne bénéficient (encore) d’aucune prestation en
Suisse, n’ont pas droit à des prestations complémentaires.
C’est ainsi à juste titre que l’intimée a rejeté la demande de
prestations complémentaires.
L’assurée n’a dès lors pas été victime d’une quelconque inégalité de
traitement, respectivement d’une discrimination.
d) Par ailleurs, c’est en vain que la recourante se prévaut de l’art. 50
du règlement 1408/71. En effet, cette disposition n’est pas
applicable en l’occurrence, dès lors qu’elle, ne règle que le régime
des prestations en cas de vieillesse ou de décès; c’est la raison pour
laquelle elle est incluse dans le chapitre 3 du Titre III du règlement
précité, concernant les dispositions particulières aux différentes
catégories de prestations en cas de vieillesse ou de décès (cf. art. 44
à 51 du règlement 1408/71).
e) L’assurée ne saurait non plus tirer argument de la Charte sociale
européenne du 18 octobre 1961, révisée le 3 mai 1996 (cf. mémoire
de recours du 9 juillet 2011 p. 8), attendu que la Suisse n’est pas
partie à cette convention.”,
vu l’arrêt rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal fédéral (TF
9C_55/2012) déclarant irrecevable le recours de l’assurée,
vu l’arrêt rendu le 11 juillet 2012 par le Tribunal fédéral (TF
9F_3/2012) déclarant irrecevable la demande de révision de l’arrêt précité,
vu la nouvelle demande de prestations complémentaires (PC)
déposée par l’assurée le 27 mars 2014,
vu la décision rendue le 7 avril 2014 par l’intimée rejetant la
demande, l’assurée n’étant au bénéfice ni d’une rente AI, ni d’une rente
AVS suisse,
vu la décision sur opposition rendue le 24 juin 2014 par
l’intimée rejetant l’opposition et considérant notamment ce qui suit:
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“Par votre opposition, vous invoquez la détérioration de votre état
de santé et le changement de votre situation familiale depuis votre
dernière demande déposée le 11 avril 2011. A ce titre, vous indiquez
avoir déposé une nouvelle demande AI, dont l’instruction est en
cours. Vous précisez également avoir récemment divorcé. Pour le
surplus, vous faites référence à différentes bases légales, y compris
en matière de droit international, dont vous déduisez votre droit aux
prestations complémentaires. Vous concluez à l’annulation de notre
décision contestée et à l’octroi des prestations complémentaires,
rétroactivement au début de la rente d’invalidité communautaire
dont vous bénéficiez depuis mai 2009. Vous exprimez encore votre
souhait de rembourser le CSR [Centre Social Régional] au moyen du
rétroactif réclamé.
[...]
En l’occurrence, il est manifeste que vous ne remplissez pas les
conditions posées par l’article 4 LPC, lesquelles ouvrent le droit aux
prestations complémentaires. Ainsi, vous n’êtes pas au bénéfice
d’une rente d’invalidité suisse, en dépit de la nouvelle demande que
vous dites avoir déposée dans ce sens et dont l’instruction est en
cours. A ce titre, dans l’hypothèse où une rente d’invalidité vous
serait reconnue ultérieurement, vous pourriez alors déposer, dans
un délai de 6 mois, une nouvelle demande de prestations
complémentaires. Les autres conditions prévues à l’article 4 alinéas
1 et 2 LPC ne sont pas davantage réunies en l’espèce.
Pour le surplus, nous vous renvoyons aux considérants de l’arrêt
susmentionné de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du 20 décembre 2011, lesquels demeurent actuels.
[...]
Enfin, votre récent divorce ne vous ouvre pas davantage le droit aux
prestations complémentaires.”,
vu le recours interjeté le 10 juillet 2014 par W.________
concluant à l’annulation de cette décision et au versement de PC depuis
l’octroi de sa rente d’invalidité allouée par la Roumanie dès 2009 pour lui
permettre de rembourser le CSR, et invoquant notamment le principe
d’égalité de traitement reconnu par le règlement (CEE) n°1408/71,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
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que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD);
attendu que l’art. 4 LPC (loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, RS 831.30) a la
teneur suivante:
“1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires
dès lors qu’elles:
a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS);
abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS tant
qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS) ou ont droit à une rente
d’orphelin de l’AVS;
ater. perçoivent, en vertu de l’art. 24b LAVS, une rente de
veuve ou de veuf en lieu et place d’une rente de vieillesse;
b. auraient droit à une rente de l’AVS: