Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zh14-040278-pc1514-32015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 févr. 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru auprès de la Cour cantonale, Cour des assurances sociales, contre une décision rendue en 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Après l’échange d’écritures, il a informé la cour, le 2015-02-09, qu’il renonçait à sa requête. Le juge unique a interprété cette déclaration comme un retrait du recours et a ordonné la radiation de la cause du rôle. La cour a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours et radiation de la cause du rôle. Une déclaration claire du recourant indiquant qu’il ne souhaite plus poursuivre la procédure doit être interprétée comme un retrait, qui entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de base légale contraire, il n’y a lieu de percevoir ni frais judiciaires ni dépens (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/14 - 3/2015 ZH14.040278 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 février 2015


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé par K.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 22 août 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), par acte daté du 1 er octobre 2014 et remis à la poste le 7 octobre 2014, vu la réponse déposée le 10 novembre 2014 par l’intimée, vu la réplique du recourant, datée du 3 novembre 2014 et réceptionnée le 3 décembre 2014, vu la duplique de l’intimée du 8 janvier 2015, vu la lettre du 9 février 2015, par laquelle le recourant a déclaré qu’il « laiss[ait] tomber [sa] demande » ; considérant qu’il y a lieu de comprendre cette dernière déclaration comme un retrait du recours et, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking outcourt costsparty compensationsocial insurance

The court treated the appellant’s statement as a withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

The letter of 2015-02-09 clearly indicated the appellant no longer wished to pursue the case; under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal leads to removal from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Following withdrawal, there was no basis to allocate costs or grant compensation.

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