Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zh15-042325-pc1515-202015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 déc. 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de compensation. Après avoir d’abord indiqué qu’il renonçait, il a ensuite déposé un retrait exprès du recours le 3 December 2015. Le juge unique a donc rayé l’affaire du rôle en vertu de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; dès que la personne recourante retire clairement son recours, le tribunal doit rayer l’affaire du rôle sans entrer en matière sur le fond. Aucun frais judiciaires ni dépens ne sont perçus lorsque le retrait justifie une telle issue en vertu des Arts. 91 and 99 LPA-VD.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/15 - 20/2015 ZH15.042325 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 décembre 2015


Composition : M.D É P R A Z , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée, représentée par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132, à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 octobre 2015 par K.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 29 septembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, représentée par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 (ci- après : l’intimée), vu la réponse déposée le 6 novembre 2015 par l’intimée, vu l’écriture ultérieure du 23 novembre 2015 du recourant dans laquelle celui-ci indiquait « jeter l’éponge » sans toutefois préciser s’il retirait son recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 3 décembre 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 (pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS), -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike from docketcourt costsparty compensationsocial insurance

Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

The appellant sent a clear withdrawal declaration on 3 December 2015, so the matter had to be removed from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No. Neither court fees nor party costs were imposed.

Because the appeal was withdrawn, there was no basis to charge judicial costs or award compensation.

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