Texte intégral
405
TRIBUNAL CANTONAL
PC 5/16 - 8/2016
ZH16.018037
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.N., à Lausanne, recourant, représenté par B.N., à
J.________,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée, par l’Agence d’assurances sociales de Lausanne,
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 5 février 2016 et décision sur opposition
du 22 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : l’intimée), par l’intermédiaire de l’Agence d’assurances sociales de
Lausanne, a supprimé, avec effet au 29 février 2016, les prestations
complémentaires qu’elle allouait à A.N.________ depuis de nombreuses
années, au motif qu’il était domicilié dans le canton de J.________ avant son
entrée dans un établissement médico-social vaudois, en [...],
que selon la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
il en résultait que le canton de J.________ était compétent pour l’allocation
de prestations complémentaires,
que A.N., par sa mère B.N., a interjeté un
recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 22 mars
2016,
que dans le délai de réponse, l’intimée a annoncé son
intention de reconsidérer la décision litigieuse et de reconnaître sa
compétence,
que le 1
er
juin 2016, elle a communiqué au tribunal une
décision du 30 mai 2016 par laquelle elle alloue à A.N.________ une
prestation complémentaire mensuelle de 3'029 fr., dès le 1
er
mars 2016,
que cette décision rend sans objet le recours contre la décision
sur opposition du 22 mars 2016, dès lors que l’intimée reconnaît
désormais sa compétence pour l’allocation des prestations
complémentaires de l’assuré, postérieurement au 29 février 2016,
que partant, la cause doit être rayée du rôle, conformément à
la procédure prévue par les art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD,
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qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA) ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un
avocat.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.N.________ (pour A.N.________),
-Agence d’assurances sociales de Lausanne (pour la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS)
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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