405 TRIBUNAL CANTONAL PC 20/25 - 21/2025 ZH25.018118 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mai 2025
Composition : M. T I N G U E L Y , juge unique Greffière:MmeCuérel
Cause pendante entre : N., à [...], recourante, et T., à [...], intimée, C.________, à [...], intimé.
Art. 29 al. 1 Cst ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu les déterminations du CRD PC Familles du 30 avril 2025, par lesquelles ce dernier a indiqué avoir rendu, en date du 8 octobre 2024, une décision de refus de remise, dont il a produit une copie, vu les déterminations de la recourante du 5 mai 2025, vu les déterminations de la CCVD du 8 mai 2025,
mai 2025,
4 - qu’elle a estimé à cette occasion que son recours était devenu sans objet, une décision ayant effectivement été rendue à la suite de sa demande de remise du 17 juin 2020, qu’il convenait en outre selon elle de statuer sans frais de procédure, l’autorité intimée n’ayant pas apporté la preuve que la notification de la décision serait intervenue avant le dépôt de son recours pour déni de justice, que, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de la notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9 et les références), que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2), que la preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 105 III 43 consid. 2a), qu’il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4), qu’en particulier, la preuve de la date de réception d’un pli postal ne peut pas être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux, le Tribunal fédéral ayant précisé qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent pas être exclus, même s'ils apparaissent improbables (ATF 142 IV 125 consid. 4.4),
5 - qu’en l’espèce, c’est apparemment par pli simple que le CRD PC Familles avait adressé sa décision du 8 octobre 2024 à la recourante, que, dans ce contexte, il apparaît compromis, à ce stade, de considérer que la décision du 8 octobre 2024 avait été valablement notifiée à la recourante au moment du dépôt de son recours pour déni de justice, une erreur dans la distribution du courrier n’étant pas à exclure, qu’il n’est au surplus pas fait état d’indices laissant supposer que la recourante aurait pris connaissance de la décision du 8 octobre 2024 avant la réception de l’avis du 1 er mai 2025 auquel était jointe une copie de cette décision, qu’en l’état, il y a ainsi lieu de retenir que la recourante disposait d’un intérêt actuel à son recours pour déni de justice au moment où celui-ci avait été formé, mais que cet intérêt a disparu au plus tard à réception de l’avis du 1 er mai 2025, qu’il convient dès lors de constater que le recours pour déni de justice est dépourvu d’objet, la cause devant en outre être rayée du rôle, qu’un tel prononcé ressort de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu qu’il y aurait matière à s’interroger sur les raisons pour lesquelles le CRD PC Familles a attendu plus de quatre ans avant de statuer sur la demande de remise qui avait été formulée par la recourante, qu’il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ce point plus avant, la recourante n’ayant pas pris au surplus de conclusion tendant au constat d’un retard à statuer ;
6 - attendu qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que la recourante ne saurait prétendre à des dépens, n’étant pas représentée par un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N., -T., -C.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :