Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PP 22/10 - 36/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 mai 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Abrecht et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
H., à Belmont, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE C., à Lausanne, défendeur, représenté par Me Marc-
Etienne Favre, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 4 LPA-VD
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Vu la requête [recte : demande] déposée le 25 août 2005
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par laquelle
H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, que les Caisse
C.________ doivent lui payer la somme de 394'580 fr. 60, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1er juillet 2004, sous déduction de tout montant qui pourrait
être saisi par l'Office des poursuites de Lausanne-Est auprès de L.,
respectivement de [...], somme à verser sur le compte de prévoyance
professionnelle du nouvel employeur du demandeur selon précisions
données en cours d'instance, subsidiairement que les Caisse C.
doivent lui payer la somme de 318'219 francs 20, avec divers intérêts,
somme à verser sur le compte de prévoyance professionnelle du nouvel
employeur du demandeur selon précisions données en cours d'instance,
vu la convention passée entre les parties à l'audience du 12
avril 2011 dont le contenu est le suivant :
"I. Caisse C.________ se reconnaît débitrice de H.________ des
sommes de 421'189 fr. 60 et 16'477 fr. 55 versées le 15 mars
2010 respectivement le 30 avril 2010 à la Caisse S.________ par la
Banque M., au titre du transfert de l'avoir de prévoyance
de H..
II.H.________ donne quittance à Caisse C.________ du paiement
mentionné sous chiffre I ci-dessus, pour solde de tout compte
s'agissant de ses prestations découlant de la prévoyance
professionnelle.
III.H.________ cède pour le futur à Caisse C.________ tous ses droits
contre L.________ concernant la restitution par ce dernier de
l'avoir de prévoyance de H.________ versé par Caisse C.________
sur son compte ou celui de ses sociétés le 4 août 2000 par
318'219 fr. 20.
Les montants déjà encaissés dans le cadre des saisies par
H.________ à ce jour lui restent acquis.
IV. Chaque partie garde ses frais et H.________ versera à Caisse
C.________ une indemnité à titre de dépens de 30'000 fr. (trente
mille francs) selon les modalités suivantes :
a) 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) dans les dix jours suivants la
signature de la présente convention.
b) et 5'000 fr. d'ici au 30 septembre 2011.
Les dépens versés par Caisse C.________ par 2'500 fr. selon
jugement de la Cour des assurances sociales du 23 mars 2009 lui
restent acquis.
V. Dans les 15 jours dès la signature de la présente convention,
Caisse C.________ retirera la poursuite n° 5723952 de l'Office des
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poursuites de Lavaux-Oron notifiée à H.________ le 18 mars 2011,
étant précisé que celui-ci remet séance tenante à Caisse
C.________ une déclaration de renonciation à se prévaloir de la
prescription.
VI.Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se
donnent quittance pour solde de tout compte s'agissant des
prestations litigieuses dans le cadre de la présente affaire.
VII.Parties requièrent de la Cour des assurances sociales qu'elle
ratifie la présente convention."
vu le délai au 16 mai 2001 imparti sur le champ par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal au conseil de la
défenderesse pour confirmer le paiement de 25'000 fr. prévu dans la
convention ci-dessus ainsi que le retrait de la poursuite, étant précisé qu'à
réception de ce courrier, ladite Cour "prendra acte de la convention qui
précède pour valoir jugement et révoquera les ordonnances de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles rendues",
vu la lettre du 16 mai 2011 par laquelle le conseil de la
défenderesse a confirmé le versement du montant de 25'000 fr. prévu au
chiffre IV a) de la transaction et le retrait de la poursuite le 28 avril 2011,
de sorte que la convention pouvait être ratifiée pour valoir jugement et la
cause rayée du rôle,
vu les pièces du dossier;
attendu que rien ne s'oppose à la ratification de la transaction
passée à l'audience du 12 avril 2011,
qu'en outre, les parties ont réglé la question de la prise en
charge des honoraires de leurs conseils respectifs dans le cadre de la
présente procédure,
que la demande n'a donc plus d'objet, si bien que la cause
peut être rayée du rôle;
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attendu que le juge instructeur de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a rendu une ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 septembre 2010,
qu'il a déclaré le 19 octobre 2010 que cette ordonnance valait
ordonnance de mesures provisionnelles,
qu'il y a lieu de révoquer toutes les mesures provisionnelles
ainsi ordonnées;
attendu que le présent jugement peut être rendu sans frais
(art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est révoquée.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour H.)
-Me Marc-Etienne Favre (pour Caisse C.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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