Retrait de l’action en matière d’assurance sociale ; radiation du rôle

CASSO zi06-004147-pp406-332009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 sept. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le demandeur a introduit une action contre la caisse de pension au sujet d’un litige de prévoyance, mais, le 2 septembre 2009, son conseil a informé le tribunal que la procédure était retirée, les parties ayant définitivement réglé tous leurs différends, y compris les prétentions civiles. La cour cantonale des assurances sociales, siégeant à juge unique, a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. Elle a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 159 al. 1 and 2 CPC-VD ; retrait/transaction dans une procédure pendante en matière d’assurance sociale ; lorsque les parties déposent une déclaration signée indiquant qu’elles ont transigé, le juge en prend acte et ordonne la radiation de la cause du rôle. En vertu de l’Art. 109 LPA-VD, les règles de procédure civile s’appliquent à titre subsidiaire aux procédures par action, et la décision de radier la cause du rôle peut être rendue par le juge instructeur siégeant comme juge unique en application de l’Art. 94 al. 1 let. c and Art. 107 LPA-VD. Dans les litiges relevant de l’Art. 73 LPP, il n’est pas perçu de frais judiciaires lorsque le tribunal l’ordonne en vertu de la règle applicable en matière de frais (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 4/06 - 33/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 septembre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : L., à Echandens, demandeur, représenté par Me Rolf Ditesheim, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS F., à Bâle, défenderesse, représentée par Me Gilles Favre, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 9 février 2006 par L.________ (ci- après : le demandeur), représenté par Me Rolf Ditesheim, devant le tribunal des assurances du canton de Vaud à l'encontre de la Caisse de pensions F.________ (ci-après : la défenderesse), vu le courrier du 2 septembre 2009 du conseil du demandeur selon lequel la présente procédure est retirée, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens, les parties ayant de surcroît réglé définitivement l'ensemble de leurs différends, y compris sur le plan civil; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP, loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qu'à teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD, l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action les dispositions de la législation sur la procédure civile en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que selon l'art. 159 al. 1 et 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les parties peuvent déposer une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires, constatant qu'elles ont transigé, le juge en prenant acte et rayant la cause du rôle,

  • 3 - qu'il y a donc lieu de prendre acte de la déclaration précitée et de rayer la cause du rôle, qu'en l'espèce, la décision de radiation de la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et 107 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Rolf Ditesheim (pour L.) -Me Gilles Favre (pour la Caisse de pensions F.) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalsettlementstruck from the rollcourt costssocial insuranceoccupational pension

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Under the applicable procedural rules, a signed declaration of settlement/withdrawal allows the judge to take note and remove the case from the docket; the decision could be issued by the single instructing judge.

No judicial costs were charged.

In this pension dispute, the court found no basis to levy court fees.

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