Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PP 39/06 - 15/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 mars 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, demanderesse représentée par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
CAISSE N., à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la demande déposée le 13 décembre 2006 par Q.________ à
l’encontre du Fonds de prévoyance S., géré par la Caisse
N., devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud,
concluant à ce qu’il soit dit que la demanderesse a droit dès le 15
novembre 2006 aux prestations minimales LPP du Fonds de prévoyance
défendeur,
vu la réponse de la Caisse N.________ du 30 mars 2007,
concluant au rejet de la demande,
vu la réplique de la demanderesse du 7 mai 2007, par laquelle
celle-ci confirme ses conclusions, en précisant que celles-ci sont désormais
dirigées contre la Caisse N.________,
vu la duplique de la défenderesse du 29 mai 2007,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 3 avril 2008 ordonnant
la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la quotité de la rente Al
devant revenir à la demanderesse,
vu les décisions de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (OAI) du 13 mai 2008 octroyant à la demanderesse une
demi-rente d’invalidité avec effet dès le 1
er
juin 2008 et du 11 juillet 2008
octroyant à la demanderesse une demi-rente d'invalidité pour la période
du 1
er
novembre 2005 au 31 mai 2008,
vu les jugements du Tribunal des assurances du canton de
Vaud rejetant les recours interjetés par la demanderesse contre la décision
du 13 mai 2008 d’octroi d’une demi-rente avec effet dès le 1
er
juin 2008
(jugement n° Al 319/08 – 402/2008 du 20 novembre 2008) et contre la
décision du 11 juillet 2008 d’octroi d’une demi-rente pour la période du 1
er
novembre 2005 au 31 mai 2008 (jugement n° Al 392/08 – 2/2009 du 19
décembre 2008),
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3 -
vu les recours interjetés par la demanderesse contre ces
jugements devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté les recours par arrêt du
11 janvier 2010 (8C_15/2009, 8C_188/2009),
vu l’ordonnance du juge instructeur du 3 février 2010
ordonnant la reprise de la cause PP 39/06 et fixant aux parties un délai au
3 mars 2010 pour se déterminer sur les suites qu’elles entendaient donner
à la procédure,
vu la lettre de la demanderesse du 3 mars 2010, par laquelle
celle-ci informe le juge instructeur que par gain de paix, elle renonce aux
actions entreprises, de sorte que la cause PP 39/06 peut être considérée
comme rayée du rôle,
vu les pièces au dossier;
Considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD),
que la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la
demande, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par
analogie à la procédure d’action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD,
attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer
des dépens.
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour Q.),
-Caisse N.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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