Radiation de la cause du rôle après retrait de la demande

CASSO zi08-026342-pp4008-1322009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 déc. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a déposé une demande contre X.________ tendant à l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement à compter du 1 January 2009. La procédure a d’abord été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant le jugement, L.________ a retiré sa demande. Le juge unique de la Cour des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande: lorsque le demandeur retire sa requête, le juge unique raye la cause du rôle. En l’absence de base légale spécifique ou de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée en cas de retrait. La conséquence procédurale est la clôture de la procédure pendante sans décision sur le fond (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 40/08-132/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 décembre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeRouiller


Cause pendante entre : L., à Lausanne, recourant, et X. à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al.1 let.c; 109 al.1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 18 août 2008 par L.________ à l'encontre de la X.________ tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 20 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction rendue le 3 décembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 - cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande adressée le 18 décembre 2009 par L.________ au Tribunal cantonal ;

considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________,
  • X.________ ,
  • Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of claimstrike from docketsocial insurancepension adjustmentcourt costsparty compensation

Yes. The claim was withdrawn, so the case had to be struck from the docket.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, a withdrawn claim leads the single judge to strike the case from the roll.

No costs or party compensation were ordered.

The withdrawal of the claim did not justify charging judicial costs or awarding costs.

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