Texte intégral
405
TRIBUNAL CANTONAL
PP 45/08 - 32/2012
ZI08.031036
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 septembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Prangins, demanderesse, représentée par Me Mauro Poggia,
avocat à Genève,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la demande ("action") introduite par X.________ le 20
octobre 2008 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
(depuis le 1
er
janvier 2009: Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal) contre la décision sur réclamation rendue le 17 septembre 2008
par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,
vu l'ordonnance de suspension rendue le 30 janvier 2009 par
le juge alors en charge de l'instruction, dans l'attente du sort de la cause
AI 248/08 (recours de X.________ contre la décision prise par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 29 avril 2008),
vu l'arrêt – à ce jour définitif et exécutoire – rendu le 29 juin
2010 dans la cause AI 248/08,
vu la lettre adressée le 18 juillet 2012 par la juge instructeure
au conseil de la demanderesse, lui demandant de lui faire savoir s'il
requérait la reprise de la cause ou s'il retirait sa demande ("action") du 20
octobre 2008,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la
demanderesse le 20 août 2012,
vu la renonciation de chacune des parties à l'octroi de dépens
(écritures de la défenderesse du 29 août 2012 et de la demanderesse du
30 août 2012);
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al.
2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
-
3 -
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) ni d’allouer de dépens dès
lors que chacune des parties y a expressément renoncé.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Mauro Poggia, avocat (pour X.________),
-Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
withdrawal of actionstriking outcourt costsparty costssocial insuranceproceedings suspension