Cause rayée du rôle à la suite du retrait de l’action

CASSO zi08-034209-pp5408-1062009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 nov. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions de l’État de Vaud afin d’obtenir une adaptation de sa pension de retraite au renchérissement dès le 1 janvier 2009. La cause avait auparavant été suspendue dans l’attente de l’issue d’une affaire connexe, puis reprise. Avant le jugement, le demandeur a retiré son action. Le juge unique de la cour cantonale des assurances sociales a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD ; retrait de l’action ; radiation du rôle. Lorsque le demandeur retire son action, le tribunal doit rayer la cause du rôle. En l’absence de base légale ou de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 54/08 - 106/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 novembre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : S.________, à Moudon, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 1 er septembre 2008 par S.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 20 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 2 novembre 2009 par S.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -S.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancepension adjustmentcost-of-living increasewithdrawalstruck from the docketcourt costsparty compensation

Yes. The case was removed from the docket because the claimant withdrew the claim.

Under Arts. 94(1)(c) and 109(1) LPA-VD, a withdrawal leads the single judge to strike the case from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose judicial costs or grant costs to either side.

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