Retrait de la demande d’adaptation de la rente ; radiation de la cause

CASSO zi08-034216-pp5708-402009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a déposé une demande contre la caisse de pensions de l’État de Vaud, sollicitant l’adaptation de sa rente de vieillesse au renchérissement à compter du 1 janvier 2009. La procédure a été suspendue dans l’attente d’une affaire connexe, puis reprise. Avant le jugement, G.________ a retiré sa demande. Le juge unique de la Cour cantonale vaudoise a en conséquence rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et Art. 109 al. 1 LPA-VD ; retrait de la demande dans une procédure cantonale en matière d’assurances sociales. Lorsque le demandeur retire son action, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée. Le retrait rend la procédure sans objet et la décision se limite à une disposition procédurale (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 57/08 - 40/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 22 octobre 2008 par G.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 24 novembre 2008, par ordonnance du Tribunal des assurances, jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er

janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 6 octobre 2009 par G.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case was struck from the docket because the claimant withdrew the claim; no court costs or party compensation were awarded.

Under Arts. 94 para. 1(c) and 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal requires removal from the docket, and the court saw no basis for costs or compensation.

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